CETATEXT000007589491 J6XLX2005X05X000000101761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589491.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 30 mai 2005, 01MA01761, inédit au recueil Lebon 2005-05-30 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01761 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP SCHEUER VERNHET M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2001, présentée par la SCP Scheuer-Vernhet, avocats, pour la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice ; Elle demande à la Cour de réformer le jugement n° 971174 du 6 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer la somme de 55.068,13 F à la Société Nouvelle de la Compagnie Internationale de Déménagement (SNCID), en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 2 juillet 1996 à l'un de ses camions ; Elle conclut au rejet de la requête et demande que la Cour condamne la commune appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 plûviose an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Y... substituant Me X... pour la société CID DEMECO, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 2 juillet 1996, un camion de déménagement de la société SNCID a heurté les branches basses d'un arbre situé sur la bordure droite de la rue Salomon Reinach à Nîmes, alors qu'il croisait un véhicule circulant en sens contraire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la commune appelante invoque la méconnaissance du principe du contradictoire en ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis par la société SNCID ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les conclusions de la requête introduite par ladite société devant le Tribunal administratif de Montpellier avaient chiffré les préjudices invoqués et que cette requête de première instance a été communiquée à la commune, alors défenderesse, avec les pièces justificatives ; que, dans ces conditions, la commune appelante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité procédurale ; Sur les conclusions à fin de réformation du jugement attaqué : Considérant que si les branches maîtresses des arbres plantés sur le côté droit de la rue Salomon Reinach débordaient dudit côté en s'élançant en oblique vers la voie publique, il résulte de l'instruction que la largeur de la rue Salomon Reinach autorisait le passage du camion de la société intimée, dès lors que le conducteur avait la possibilité de se déporter sur l'axe médian de la voie pour éviter les branches, en marquant éventuellement un temps d'arrêt en cas de présence d'un véhicule circulant en sens inverse ; que la commune appelante, à qui incombe la preuve de l'entretien normal des voies de circulation dont elle a la charge, invoque la présence d'un panneau de signalisation placé en amont de la rue portant la mention « attention : branches basses » ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la configuration des lieux et notamment de la largeur de la rue et de la forme des branches maîtresses litigieuses, qui ne peuvent par nature être taillées, une telle signalisation doit être regardée comme adéquate et de nature à établir l'entretien normal de l'ouvrage public, nonobstant la circonstance qu'elle ne comportait aucune mention précise relative à la hauteur des branches en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante est fondée à soutenir que les premiers juges ont retenu à tort le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public communal dont s'agit ; qu'elle est par suite fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu pour la Cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande indemnitaire de la Société Nouvelle de la Compagnie Internationale de Déménagement (SNCID) ; que dès lors que la commune établit l'entretien normal de l'ouvrage public en litige, ainsi qu'il a été dit, la demande indemnitaire doit être rejetée comme non fondée ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2001 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de NIMES est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la société SNCID sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de NIMES, à la société SNCID, et au ministre de l'Equipement, des transports et du logement, du tourisme et de la mer. 2 N°01MA01761
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.