CETATEXT000007589496 J6XLX2005X05X000000101848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589496.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 01MA01848, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01848 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN CHATEAUREYNAUD M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 14 août 2001, présentée pour la société REST AG, dont le siège est Résidence Lamarque Sainte Marie Chemin du Lieutenant aviateur P. Gayraud à Toulon
(83000), par Me X... ; La SOCIÉTÉ REST AG demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement n° 96-2141 en date du 22 février 2001, du tribunal administratif en tant qu'il a considéré que la responsabilité pour faute de la commune du Pradet était engagée ; 2°) de réformer ledit jugement en ce qu'il a exonéré la commune du Pradet d'un tiers de sa responsabilité et a condamné ladite commune à verser à la société REST AG la somme de 286.966 francs ; 3°) de condamner la commune du Pradet à lui payer la somme de 28.931.525 francs, comprenant la somme de 17.857.815 francs pour les préjudices directs, la somme de 243.864 francs pour les intérêts de retard et la somme de 10.829.846 francs pour la perte d'exploitation indirecte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du recours gracieux reçu le 28 décembre 1995 ; 4°) de condamner la commune du Pradet à lui verser la somme de 50.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement : Considérant que le désistement de la société REST AG est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Pradet tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1e : Il est donné acte du désistement de la requête de la société REST AG. Article 2 : Les conclusions de la commune du Pradet tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société REST AG, à la commune du Pradet et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire du tourisme et de la mer. Délibéré après l'audience du 4 mai 2005, où siégeaient : N° 01MA01848 2 <br/>