CETATEXT000007589503 J6XLX2005X05X000000101880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/95/CETATEXT000007589503.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2005, 01MA01880, inédit au recueil Lebon 2005-05-24 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01880 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER MSELLATI Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 20 août 2001, sous le n° 01MA01880, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM), dont le siège est situé 5 boulevard René Cassin à Nice
(06282), par Me Mselatti, avocat ; L'OFFICE PUBLIC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802177 du 11 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la note du directeur général en date du 12 août 1997 ayant pour objet l'organisation de la nouvelle direction juridique de l'établissement ; 2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 10.000F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................... Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 20 août 2001, sous le n° 01MA01881' présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM), dont le siège est situé 5 boulevard René Cassin à Nice
(06282), par Me Mselatti, avocat ; L'OFFICE PUBLIC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802178 du 11 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la note du directeur général en date du 31 octobre 1997 ayant pour objet l'organisation de la nouvelle direction juridique de l'établissement ; 2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 10.000F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; les observations de Me Ramirez, substituant Me Msellati pour l'OPAM ; et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 01MA001880 et 01MA001881 sont relatives à la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant qu'il ressort des écritures de M. X qu'il a entendu demander l'annulation de la décision par laquelle il a été affecté sur un emploi d'attaché de direction, placé sous l'autorité du directeur général et de son directeur de cabinet, révélée par les notes de service du directeur général de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM) en date du 12 août 1997 et du 31 octobre 1997 ; Considérant que par la note de service du 12 août 1997, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM) a créé, à la suite de la suppression du poste de responsable du département gestion locative, juridique et contentieux que M.X occupait, une nouvelle direction juridique dont la responsabilité a été confiée à un agent contractuel ; que la note de service du 31 octobre 1997 confirme cette création et précise les services qui composent la nouvelle direction ; Considérant, d'une part, que la décision révélée par les notes de service du 12 août 1997 et du 31 octobre 1997 a eu pour effet de décharger M. X de ses fonctions de responsable du département gestion locative, juridique et contentieux pour l'affecter sur un emploi d'attaché de direction ; que la mesure prise par le directeur général de l'OPAM a amoindri les responsabilités de M. X et présente, par suite, le caractère d'une décision lui faisant grief, susceptible de recours contentieux ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les notes de service du 12 août 1997 et du 31 octobre 1997 aient été notifiées à M. X, l'informant des délais et voies de recours contentieux, ni qu'elles aient fait l'objet d'une publication de nature à faire courir ce délai ; que, dès lors qu'aucun délai n'a pu courir, les demandes introduites par M. X devant le tribunal administratif n'étaient pas tardives ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de la suppression du poste de responsable du département gestion locative, juridique et contentieux que M. X occupait, son affectation sur un poste d'attaché de direction s'est traduite par une réduction sensible de ses responsabilités et des avantages attachés à sa fonction ; que la décision du directeur général de l'OPAM de créer une nouvelle direction juridique, qui comportait d'ailleurs les mêmes attributions que le département dirigé par M. X, n'a pas constitué, dans les circonstances où elle est intervenue, une mesure de réorganisation des services justifiée par l'intérêt du service ; qu'en réalité, cette décision a eu pour objet déterminant d'évincer M. X de ses fonctions de responsable du département juridique ; qu'ainsi, la décision du directeur général de l'OPAM d'affecter M. X sur un poste d'attaché de direction est entachée de détournement de pouvoir ; que, dès lors, l'OPAM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision révélée par les notes de service du 12 août 1997 et du 31 octobre 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES à payer la somme de 1.500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES sont rejetées. Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES est condamné à payer à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 01MA01880 ... 2