CETATEXT000007589505 J6XLX2005X05X000000101882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/95/CETATEXT000007589505.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2005, 01MA01882, inédit au recueil Lebon 2005-05-24 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01882 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER MSELLATI Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM), dont le siège est 5 boulevard René Cassin à Nice
(06282), par Me Mselatti, avocat ; l'OFFICE PUBLIC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2434 du 11 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la notation attribuée à M. X au titre de l'année 1996 ; 2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Me Ramirez, substituant Me Msellati, avocat de l'OPAM ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, que les agents non titulaires de la fonction publique territoriale, recrutés sur des emplois permanents, font l'objet d'une notation annuelle selon les modalités fixées par les articles 2 et 3, et le premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 14 mars 1986, rendu applicable à ces agents en vertu du dernier alinéa de l'article 1er ; que ces dispositions imposent à l'autorité administrative l'obligation d'établir la notation annuelle des agents non titulaires recrutés pour occuper des emplois permanents ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notation attribuée au titre de l'année 1996 à M. X, agent non titulaire occupant un emploi permanent de l'OPAM, ne lui ferait pas grief, eu égard à l'absence d'obligation de le noter, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que, si un agent non titulaire n'a pas vocation à faire carrière dans l'administration, sa notation est de nature à exercer une influence sur la décision de renouveler son contrat ou même sur des recrutements ultérieurs et constitue, de ce fait, une décision faisant grief, susceptible de recours contentieux ; que, dès lors, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice était recevable ; Sur la légalité la notation au titre de l'année 1996 : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a énoncé les motifs pour lesquels la notation attribuée au titre de l'année 1996 à M. X était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en se bornant à reprendre les moyens présentés en première instance, l'OPAM n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue par le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer ce jugement par adoption de ses motifs ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'OPAM la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES à payer la somme de 1.500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1e : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES est condamné à payer à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros)en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 01MA01882 2