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03MA01497

CETATEXT000007589543 J6XLX2005X05X000000301497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/95/CETATEXT000007589543.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 23 mai 2005, 03MA01497, inédit au recueil Lebon 2005-05-23 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01497 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01497, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Younès X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 010047 du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que le principe posé par les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture (…) ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. X ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de la décision par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ; Considérant, en second lieu, que si M. X, âgé de vingt ans à la date de la décision attaquée, vivait depuis quelques années en France chez l'une de ses soeurs, il est constant qu'il a conservé au Maroc de nombreuses attaches familiales ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younès X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 03MA01497 2 ld

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