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00MA01606

CETATEXT000007589553 J6XLX2005X03X000000001606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/95/CETATEXT000007589553.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 22 mars 2005, 00MA01606, inédit au recueil Lebon 2005-03-22 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01606 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 contentieux des pensions C M. GOTHIER Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000, par Madame Marguerite X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2606 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1999 par lequel le service des pensions du Ministère de la Défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef de son ex-mari, Monsieur Albert Y ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 : Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause ; qu'il résulte de ces dispositions rendues applicables aux ayants cause du militaire, par l'article L. 47 du même code, que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé, et remarié avant le décès du pensionné, est subordonné à la double condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause d'une part, et que l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion, d'autre part ; Considérant qu'ainsi que l'a décidé le premier juge par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 juin 2000,attaqué, les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite font obstacle à ce que Mme X bénéficie d'une pension de réversion du chef de son premier mari, M. Y, militaire, décédé en 1985, dès lors qu'elle jouit d'une pension de réversion du chef de son second mari, M. X ; que le montant limité de cette pension obtenue à raison du second mariage, la durée du premier mariage ou encore la circonstance qu'un enfant serait né de la première union sont sans incidence sur un éventuel droit à cumul ou même option entre ces deux pensions de réversion, lequel est exclu par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense en date du 12 janvier lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du chef de M. Y ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X et au ministre de la défense. 00MA01606 2 vs

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