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00MA01629

CETATEXT000007589557 J6XLX2005X03X000000001629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/95/CETATEXT000007589557.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 22 mars 2005, 00MA01629, inédit au recueil Lebon 2005-03-22 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01629 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER SEBAN Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile ..., par Me Seban ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°976942 du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le recteur d'académie d'Aix-en-provence à son recours gracieux en date du 24 mai 1997 tendant à sa promotion au 9ème échelon de son corps de professeur des écoles au 1er juillet 1997 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à l'avancement sollicité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au recteur d'académie d'Aix-en-provence de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer sa situation et faire droit à sa demande de promotion au 9ème échelon avec report de la bonification d'un an ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°90680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du 18 mai 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet opposée par le recteur d'académie Aix-Marseille à son recours gracieux tendant à sa promotion au 9ème échelon du grade de professeurs des écoles au grand choix au 1er juillet 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé portant statut particulier des professeurs des écoles : L'avancement d'échelon des professeurs des écoles a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. L'avancement d'échelon des professeurs de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous ...du 8ème au 9ème, 2 ans six mois (grand choix), 4 ans (choix), 4 ans 6 mois (ancienneté) ...Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire ... Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté ; qu'il ressort de ces dispositions qu'un avancement au grand choix ne peut être accordé à un professeur dont l'ancienneté dans l'échelon est supérieure à celle exigée par ces dispositions au 1er jour de l'année scolaire au titre de laquelle elle est envisagée, dès lors que cette promotion prendrait effet au cours d'une année antérieure à celle pour laquelle il figure sur la liste des promouvables au titre de cet échelon ; Considérant que Mme X qui était institutrice spécialisée, a été intégrée dans le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 1996 et rangée au 8ème échelon de ce corps, avec ancienneté conservée de 1 an et 8 mois et bénéfice d'une année supplémentaire en raison de sa qualité d'agent spécialisé, soit deux ans et 8 mois, en application des dispositions des articles 21 et 22 du décret, susvisé, du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles ; Considérant qu'il est constant qu'au 1er juillet 1997, Mme X totalisait une ancienneté de 3 ans 6 mois dans le 8ème échelon ; qu'elle ne pouvait, dès lors, plus être promue le 1er septembre 1997 au 9ème échelon ayant à cette date dépassé le jour où elle remplissait la condition d'ancienneté de deux ans six mois, fixée par les dispositions susmentionnées de l'article 24 du décret du 1er août 1990 ; qu'aux fins de remplir exactement la dite condition d'ancienneté, elle ne peut demander le report de la bonification d'ancienneté d'un an qui lui a été accordée de droit lors de son intégration ; qu'elle n'est pas non plus fondée à soutenir qu'il y aurait violation du principe d'égalité entre agents publics, ni à se prévaloir d'une quelconque intention du législateur, dès lors qu'il lui est fait application, comme à tout autre agent se trouvant exactement dans la même situation, des modalités d'avancement définies par le décret statutaire ; Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction au recteur ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 00MA01629 2 vm

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