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00MA01664

CETATEXT000007589559 J6XLX2005X03X000000001664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/95/CETATEXT000007589559.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 10 mars 2005, 00MA01664, inédit au recueil Lebon 2005-03-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01664 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SOCIETE FIDAL Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ... par Me Henry ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701091 en date du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet... ; qu'en application de ces dispositions, le contribuable n'est admis à déduire de ses revenus les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à la condition de justifier que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ; qu'au cas d'espèce, M. X n'apporte aucun élément justifiant que les indemnités dites de grand déplacement qui lui ont été versées par son employeur, la SA Guintoli, ont été utilisées conformément à leur objet ; Considérant cependant, que sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, M. X se prévaut de l'instruction du 31 mars 1976, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 5F-9-76, laquelle prévoit que l'utilisation des indemnités de caractère forfaitaire est présumée conforme à leur objet, dans les limites d'un plafond qu'elle fixe ; que cette instruction comporte une interprétation formelle de la loi fiscale, dont M. X peut se prévaloir ; que les indemnités de grand déplacement perçues par l'intéressé ont un caractère forfaitaire et sont ainsi au nombre des indemnités mentionnées par ladite instruction ; que ce dernier soutient, sans être contredit, que les indemnités ainsi perçues au cours des années 1991 et 1992 n'excèdent pas les plafonds fixés par l'administration ; que, pour soutenir que ces indemnités ne sont pas justifiées par des déplacements sur des chantiers éloignés, l'administration se borne à invoquer la circonstance que la SA Guintoli, employeur de M. X, a expressément accepté la réintégration des indemnités en cause dans ses bases imposables pour le calcul des taxes assises sur les salaires et que M. Y serait au nombre des bénéficiaires dont elle a dressé la liste ; que cette affirmation, qui n'est au demeurant assortie d'aucune pièce justificative, ne suffit pas à renverser la présomption résultant de l'instruction invoquée par le requérant ; que ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le dit jugement et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; DÉCIDE : Article 1e : Le jugement n° 9701091 du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 avril 2000 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Henry et au directeur du contrôle fiscal du sud-est. 2

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