CETATEXT000007589562 J6XLX2005X03X000000001783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/95/CETATEXT000007589562.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 25 mars 2005, 00MA01783, inédit au recueil Lebon 2005-03-25 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01783 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2000 sous le n° 00MA01783, et le mémoire ampliatif enregistré le 28 septembre 2000, présentés par Mme Baptistine X, M. Robert X et M. Gérard X, élisant domicile ... ; Ils demandent que la Cour annule le jugement du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 juin 1993 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique le projet de calibrage du Grand Vivier entre le chemin Del Vivès et l'ancien chemin de Bompas ; ....................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête commune formée par la fédération pour les espaces verts naturels et l'environnement catalan, M. René Y, Mme Baptistine X et autres, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 juin 1993 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique le projet de calibrage du Grand Vivier sur le territoire de la commune de Perpignan, à partir du chemin Del Vivès jusqu'à l'ancien chemin de Bompas, et a autorisé le syndicat intercommunal d'assainissement de la plaine entre l'Agly et le Têt à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération ; que MM. Robert et Gérard X et Mme Baptistine X, respectivement nus-propriétaires et usufruitière de terrains situés dans le périmètre défini par cet arrêté préfectoral, ont interjeté appel dudit jugement par la requête susvisée n° 00MA01783 ; que M. Gérard Y, en sa qualité d'héritier, a repris l'instance d'appel susvisée n° 00MA01879 introduite par son père décédé M. René Y ; que ces deux instances n°00MA01783 et n°00MA01879 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût financier du projet contesté, les inconvénients qu'il présente, et l'atteinte à la propriété privée qu'il provoque, consistant en l'abattage d'arbres et de haies appartenant aux appelants, seraient excessifs eu égard à l'intérêt général qui s'attache à sa réalisation en vue de la prévention de risques d'inondation des terres situées en aval du périmètre faisant l'objet de l'opération ; Considérant, en second lieu, que les appelants contestent le calibrage du projet au regard des risques d'inondation, motifs pris de ce que les modifications retenues du tracé du cours d'eau ne seraient pas justifiées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'enquête hydraulique, que le calibrage du projet nécessite, afin d'autoriser un débit de 40 m3 par seconde en période de crue quinquennale, des élargissements et rectifications à certains endroits du tracé existant, par la suppression notamment de passages coudés et l'abattage de certains arbres appartenant aux appelants ; qu'en se bornant à soutenir qu'un tel calibrage ne nécessiterait pas la suppression de leurs arbres sans autre élément probant, les appelants n'établissent pas sérieusement que le préfet aurait apprécié de façon manifestement erronée le calibrage nécessaire au projet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur recours en excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté litigieux du 21 juin 1993 du préfet des Pyrénées-Orientales ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées n° 00MA01783 et n° 00MA01879 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Baptistine X, à MM. Robert X et Gérard X, à M. Gérard Y, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au syndicat intercommunal d'assainissement de la plaine entre l'Agly et le Têt. ........................ N° 00MA01783, 00MA01879 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.