CETATEXT000007589564 J6XLX2005X06X000000101472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/95/CETATEXT000007589564.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 27 juin 2005, 01MA01472, inédit au recueil Lebon 2005-06-27 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01472 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GALLI M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2001 sous le n° 01MA01472, présentée pour M. Lucien X, élisant domicile ..., par Me C. Galli, avocat, et le mémoire ampliatif enregistré le 30 juillet 2001 ; Il demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 18 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 22 juillet 1996 autorisant la commune de Nîmes à procéder aux travaux nécessaires aux aménagements de protection contre les inondations du Cadereau d'Alès et ses affluents ; 2°) prononce le sursis à exécution de l'arrêté attaqué ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle demande que la Cour rejette les conclusions de M. Lucien X et condamne l'appelant à lui verser la somme de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Galli pour M. X ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer : - la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (...) - la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines et des eaux de la mer (...) - le développement et la protection de la ressource en eau - la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource, de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : - de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population (...) ; et qu'aux termes du III, premier alinéa, de la même loi : Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique ; qu'en application de ces dispositions, codifiées aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, le préfet du Gard a autorisé, par un arrêté du 22 juillet 1996, des travaux de protection de la Ville de Nîmes contre les inondations pour le cadereau d'Alès et ses affluents ; que M. X demande l'annulation de cet arrêté préfectoral du 22 juillet 1996 dans un litige qui relève du contentieux de pleine juridiction ; En ce qui concerne la procédure de concertation : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I.-Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
- c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du
- a)ou du
- b)ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa ; et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme : Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au
- c)de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : 5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1.900.000 euros ; Considérant qu'en application du principe de l'indépendance des législations, les moyens de l'appelant tirés de l'irrégularité de la procédure de concertation prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté préfectoral attaqué, lequel a été pris en application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, codifiées aux articles L.214-1 et suivants du code de l'environnement ; Considérant, en tout état de cause, que la délibération du 23 mars 1995, dont l'objet est le projet d'aménagement du cadereau d'Alès depuis les bassins amont jusqu'au rejet au Vistre , et par laquelle le conseil municipal de Nîmes a décidé d'engager une procédure d'information et de concertation à cet égard, prévoyait à cette fin qu'une campagne d'information du public serait organisée pendant 10 jours ouvrables afin de l'informer de la tenue d'une exposition permanente sur ledit projet procédure, qu'un rapporteur devait être désigné pour recueillir l'ensemble des avis du public et qu'un avis au public faisant connaître l'ouverture de la concertation devait être publié par la voie de l'affichage à la mairie et sur la commune et dans deux journaux, au moins 8 jours avant de début de celle-ci ; que, s'il n'est pas contesté que la campagne d'information du public n'a été que de 9 jours ouvrables, du 18 au 28 avril 1995, cette circonstance ne peut être regardée comme un vice substantiel de nature à entacher d'irrégularité la procédure de concertation, dès lors que, eu égard à l'importance du projet, ces modalités ont été suffisantes pour permettre, pendant la durée d'élaboration du projet, l'association et l'information des personnes intéressées ; que si l'appelant soutient que la procédure de concertation aurait été insuffisante, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations, en se contentant notamment d'invoquer la circonstance que cette procédure ait eu lieu pendant les vacances scolaires et dans la mesure où aucune disposition n'obligeait l'administration à prolonger cette procédure à la suite d'une simple demande présentée en ce sens ; qu'enfin M. Lucien X ne saurait utilement opposer à l'administration, à l'appui de ses allégations, une directive interne du 14 mai 1976 relative à l'information du public et à l'organisation des enquêtes publiques antérieure aux dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif de Montpellier a écarté ses moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de concertation ; En ce qui concerne la procédure d'enquête publique : Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ; qu'en vertu de l'article 4 du même décret, l'enquête publique à laquelle est soumis le dossier d'autorisation est effectuée selon les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatives aux procédures d'enquête ; et qu'aux termes de l'article R.11-14- 7 alinéa 5 du code de l'expropriation : il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage de l'avis d'enquête sur les lieux en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages, travaux projetés et visible de la voie publique ; Considérant, en premier lieu, que M. Lucien X fait valoir le caractère insuffisant de la publicité de l'enquête publique, motif pris de ce que les avis d'enquête n'auraient mentionné que le seul cadereau d'Alès sans préciser ses affluents ; qu'une telle circonstance ne peut être cependant regardée comme ayant eu une incidence sur le déroulement de l'enquête publique, dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête que les habitants de tous les cadereaux concernés se sont déplacés ou ont pu faire part de leurs observations par écrit ; que s'il soutient également que l'organisation de la publicité de l'enquête aurait été inadéquate, il ne démontre pas la réalité contestée de ses dires en se contenant de soutenir sans l'établir qu'une seule affiche aurait été apposée ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen de l'appelant tiré de ce que le délai prévu par l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1995 relatif à l'ouverture de l'enquête publique aurait été différent de celui mentionné par les avis d'enquête manque en fait, dès lors que les dates mentionnées par ledit arrêté et l'affiche d'avis indiquent la même période du 8 janvier au 9 février 1996 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête, que l'appelant ne peut être regardé comme établissant sérieusement, pas plus qu'en première instance, que la commission d'enquête aurait dû proroger la durée de l'enquête en faisant usage de la faculté de prorogation de l'enquête qui lui est offerte par les dispositions de l'article R.11.14.13 du code de l'expropriation ; Considérant, en quatrième lieu, que l'appelant fait valoir l'insuffisance des documents soumis à enquête, motif pris de l'absence de mention de sa maison d'habitation et de l'absence d'étude géologique ou géotechnique ; qu'au stade de l'enquête publique préalable à l'octroi d'une autorisation prise en application de l'article 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1992, les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de décrire en détail les ouvrages envisagés, mais de permettre aux intéressés de connaître la nature de la localisation des travaux prévus, ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; que si, dans le dossier soumis à l'enquête publique en litige, le plan de situation ne faisait pas apparaître la maison d'habitation du requérant, cette inexactitude n'était pas elle seule de nature à induire en erreur les personnes intéressées par l'enquête ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une étude géologique dans la procédure engagée et qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'une étude géologique a été entreprise dans le cadre de l'étude d'impact ; qu'enfin, l'appelant n'établit pas que le dossier n'était pas composé des pièces nécessaires à l'appréciation des risques d'inondation, des dangers pour la santé et la sécurité publique, et des nuisances relatives au libre écoulement des eaux au sens des dispositions de l'article 10 de loi sur l'eau susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Montpellier aurait à tort écarté ses moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique ; En ce qui concerne l'atteinte à la propriété privée de M. X : Considérant, d'une part, que M. X soutient que les relevés topographiques nécessaires à la réalisation des plans relatifs à l'implantation des ouvrages envisagés et à la constitution des dossiers soumis à enquête auraient été effectués, lors d'opérations préalables, de façon irrégulière par l'entrée et le passage sur sa propriété de personnels administratifs non autorisés, en l'absence de toute autorisation administrative et sans son accord préalable ; qu'un tel moyen s'avère toutefois sans influence sur la régularité de l'acte attaqué dans le présent litige ; que si l'intéressé entend demander réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'atteintes à son droit de propriété, il lui appartient de se porter devant le juge judiciaire seul compétent pour connaître des emprises irrégulières et voies de fait ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de l'atteinte à sa propriété ; Considérant, d'autre part, que si l'appelant invoque pour la première fois en appel le fait qu'il serait privé de son droit à construire reconnu par certificat d'urbanisme datant de février 1994, un tel moyen, à le supposer recevable, s'avère en tout état de cause inopérant dans le présent litige ; que si l'intéressé entend demander réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, il lui appartient s'il s'y croit fondé, de former à cet égard un recours indemnitaire parallèle ; En ce qui concerne l'utilité publique des ouvrages autorisés : Considérant que le régime d'autorisation administrative institué dans un but de police par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 d'une part, et les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique d'autre part, constituent des législations ayant des objets différents et qui donnent lieu des actes administratifs distincts ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'absence utilité publique du projet est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué dans le présent litige ; En ce qui concerne la nécessité des aménagements du cadereau d'Alès et de ses affluents : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du coût exagéré des barrages envisagés n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'article 2 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 que les dispositions de ladite loi ont notamment pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau de manière à satisfaire ou concilier, lors de différents usages, activités ou travaux, les exigences de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; que l'arrêté attaqué précise que les travaux de réalisation de bassins de retenue en amont de l'agglomération de Nîmes devront faire l'objet pour chaque type d'ouvrage à réaliser d'arrêtés complémentaires spécifiques prescrivant les conditions de réalisation, d'exploitation et de surveillance de ces ouvrages ; que si l'appelant soutient que les choix relatifs aux modalités techniques de réalisation et d'exploitation des bassins de retenue seraient erronés, il ne peut être regardé comme établissant de façon suffisamment sérieuse son allégation en se contentant de produire des photos et d'invoquer des articles et rapports dont le caractère général n'établit pas, en l'espèce, les risques inhérents aux ouvrages envisagés dans le cadereau d'Ales et ses affluents ; qu'en particulier, il ne conteste pas sérieusement les éléments du rapport d'enquête et les données hydrologiques prises en compte dans la conception des ouvrages envisagés et relatives à des crues quarantenales ; qu'il ne résulte pas, enfin, de l'instruction que l'autorisation de travaux accordée et subordonnée au respect de prescriptions de sécurité publique ne serait pas conforme aux objectifs assignés par la loi du 3 janvier 1992 et notamment aux dispositions de l'article 10 susmentionné ; Considérant, en troisième lieu, que M. Lucien X ne saurait valablement invoquer à l'appui de sa demande d'annulation de l'autorisation de travaux litigieuse la circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables, laquelle est dépourvue de toute valeur réglementaire et se borne à préconiser un principe tendant à éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau non justifié par la protection de lieux fortement urbanisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué pour illégalité interne ; Sur la demande de sursis à exécution : Considérant que la Cour ayant statué par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif, lesdites conclusions sont devenues sans objet ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Nîmes, sur le fondement des dispositions dudit article L.761-1, la somme de 1.219, 59 euros (8.000 F) au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de M. Lucien X aux fins de sursis à exécution. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Lucien X est rejeté. Article 3 : M. Lucien X est condamné à verser à la commune de Nîmes la somme de 1.219, 59 euros (mille deux cent dix neuf euros et cinquante neuf centimes) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien X , à la commune de Nîmes, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable. '' '' '' '' N° 01MA01472 6 <br/>