CETATEXT000007589566 J6XLX2005X06X000000101496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/95/CETATEXT000007589566.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 7 juin 2005, 01MA01496, inédit au recueil Lebon 2005-06-07 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01496 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER BANTOS M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001, présentée pour Mme Jacqueline X, élisant domicile ..., par Me Georges Bantos, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, après avoir constaté l'illégalité de son licenciement, ses demandes d'indemnisation autres que celle relative au préjudice moral ; 2°) de condamner le cercle mixte de garnison de Marseille à lui verser la somme de 7 000 F (1067,14 euros)au titre du non respect de la procédure de licenciement, la somme 21 000 F (3201,43 euros)au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 240 000 F (36587,76 euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3°) de condamner le cercle mixte de garnison de Marseille à lui verser la somme de 7236 F (1103,12 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret du 29 juillet 1981 et notamment son article 21 ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Carrega pour le cercle mixte de la garnison de Marseille ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du licenciement : Considérant que le cercle mixte de garnison de Marseille se prévaut très essentiellement de trois témoignages pour établir que Mme X colporterait régulièrement des rumeurs et méconnaîtrait ainsi l'obligation de réserve prévue à son contrat ; que, d'une part, les témoignages de M. Y et de M. Z n'établissent pas avec certitude que ce serait Mme X qui diffuserait l'information selon laquelle M. Z a été licencié du cercle précité alors qu'il en a, en réalité, démissionné et le témoignage de Mme A n'établit pas plus avec certitude la conviction dont fait état l'intéressée selon laquelle ce serait Mme X qui aurait fait circulé une information comme quoi elle se serait rendu un après-midi à la plage des Catalans ou qu'elle entretiendrait une relation non professionnelle avec le responsable du cercle mixte de garnison de Marseille ; que, d'autre part, à les supposer établis, ces faits ne seraient pas de nature à justifier la sanction prononcée, à savoir le licenciement, sans être entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions susvisées, le cercle mixte de garnison de Marseille n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 17 décembre 1996 prononçant le licenciement de Mme X ; Sur le préjudice moral : Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient le cercle mixte de garnison de Marseille, le licenciement dont Mme X a été l'objet n'était pas justifié et ouvre droit, par suite, à réparation des préjudices qui en ont résulté ; que, d'autre part, Mme X n'établit pas, en se prévalant d'un contexte de harcèlement moral, que le tribunal a insuffisamment apprécié le préjudice moral subi en condamnant le cercle mixte de garnison de Marseille à lui verser 10 000 F (1524,49 euros) au titre du préjudice moral résultant du licenciement dont elle a été l'objet ; qu'ainsi, les conclusions du cercle mixte de garnison de Marseille et de Mme X relatives au préjudice moral doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées ; Sur le surplus des conclusions de la requête de Mme X : Considérant, d'une part, que Mme X demande expressément à être indemnisée sur le fondement de diverses dispositions du code du travail ; que les règles du code du travail n'étaient pas applicables à son licenciement, prononcé le 17 décembre 1996, dès lors que l'article 2 du décret du 19 octobre 1939, qui disposait que le personnel non militaire des cercles bénéficiait de la législation ouvrière et sociale et renvoyait ainsi aux dispositions du code du travail, a été abrogé par l'article 21 du décret du 29 juillet 1981 ; que l'entrée en vigueur de ce décret a eu pour effet de soumettre le personnel non militaire des cercles militaires de garnison à la réglementation de droit public applicable aux agents publics ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires fondées expressément sur les dispositions du code du travail dont Mme X se prévaut doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, que Mme X n'a pas demandé une reconstitution de carrière rétroactive portant, notamment, sur l'indemnisation de la différence entre les revenus de toute nature qu'elle a perçus depuis la date d'effet de son licenciement jusqu'à l'annulation dudit licenciement et ceux qu'elle eut perçu si elle n'avait pas été licenciée ; que le litige éventuel dont les parties débattent, et qui porte sur la non réintégration effective de l'intéressée pour l'avenir, soulève un litige distinct de celui soumis aux juges de première instance et ne peut, par suite, donner lieu à condamnation du cercle mixte de garnison de Marseille en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du cercle mixte de garnison de Marseille d'une part, de Mme X d'autre part, tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme X et du cercle mixte de garnison de Marseille sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au cercle mixte de garnison de Marseille et au ministre de la défense. 01MA01496 2
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