CETATEXT000007589568 J6XLX2005X06X000000101541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/95/CETATEXT000007589568.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 juin 2005, 01MA01541, inédit au recueil Lebon 2005-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01541 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MARIA M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001, présentée pour Mme X élisant domicile ...) ; M et Mme Y élisant domicile ...), Mme Z élisant domicile ...), par Me Maria, avocat ; Mme X et les autres requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4227 et 00-4228 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés en date des 20 novembre 1999 et 26 juillet 2000 par lesquels le maire de Mougins a, d'une part, accordé un permis de construire à la SARL Sun Butterfly et, d'autre part, transféré celui-ci à la société France-Terre Villa Toscane ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) de condamner la commune de Mougins à leur verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur recours ; qu'en effet, la preuve d'un affichage continu et visible de la voie publique n'est pas apportée ; qu'en outre, le permis a été obtenu par fraude, l'existence d'une zone boisée classée dans le plan d'occupation des sols ayant été occultée ; que le transfert ayant été attaqué dans le délai, il est possible d'invoquer par voie d'exception l'illégalité du permis de construire ; que, sur le fond, le projet viole les dispositions du POS relatives à l'espace boisé classé, l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations de coupe et d'abattage ; que les travaux ont abouti à l'abattage d'arbres en l'absence de toute autorisation ; qu'aucune analyse visuelle n'a été faite par rapport aux parcelles de leur terrain ou par rapport à l'avenue des chênes ; que, s'agissant de l'arrêté de transfert, celui-ci a été délivré par la commune sans s'assurer de la qualité de A ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les mémoires, enregistrés les 27 et 31 juillet 2001, présentées pour Mme X et autres, aux fins de production de pièces ; Vu le mémoire, transmis par télécopie et enregistré le 21 septembre 2001, présenté pour la commune de Mougins représentée par son maire en exercice, par Me Asso, avocat ; La commune de Mougins conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme X et autres soient condamnés à lui verser chacun une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la régularité de l'affichage du permis de construire est établie par trois procès-verbaux de constat d'huissier ; que l'arrêté de transfert est, quelle que soit la légalité du permis, régulier ; que A avait bien qualité pour représenter la société France Terre Villa Toscane et devait, en tout état de cause, être regardé comme propriétaire apparent ; que le projet est situé en dehors du périmètre de l'espace boisé classé par la POS ; que l'absence d'espace boisé classé ressort du certificat d'urbanisme précédemment délivré le 17 décembre 1997 ; qu'un permis de construire n'étant pas un acte réglementaire, son illégalité ne peut être invoquée à l'encontre de l'arrêté de transfert ; que la fraude alléguée n'est pas établie ; Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2001, présentée pour la société France Terre Villa Toscane, représentée par son gérant en exercice, par la SCP Tirard et associés, avocat ; La société France Terre Villa Toscane conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme X et autres soient condamnés à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le permis de construire a été régulièrement affiché sur le terrain et en mairie ; que la fraude alléguée doit être écartée alors que l'existence d'un espace boisé classé fait partie des règles d'urbanisme qu'il n'appartient pas aux demandeurs d'un permis de construire de déclarer ; que l'illégalité du permis devenu définitif ne peut être invoquée à l'encontre de l'arrêté de transfert ; que, subsidiairement, le recours n'est pas fondé ; qu'en effet, le projet est situé en dehors du périmètre de l'espace boisé classé du POS ; que l'absence d'espace boisé classé ressort du certificat d'urbanisme précédemment délivré le 17 décembre 1997 ; que l'autorité administrative n'avait pas à s'assurer de la qualité pour agir de A, qui est au demeurant, le représentant légal de la société France Terre Villa Toscane ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Benhamou substituant Me Asso pour la commune de Mougins ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 22 mars 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mme X et autres dirigée contre les arrêtés en date des 20 novembre 1999 et 26 juillet 2000 par lesquels le maire de Mougins a, d'une part, accordé un permis de construire à la SARL Sun Butterfly et, d'autre part, transféré celui-ci à la société France Terre Villa Toscane ; que Mme X et autres relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 20 novembre 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.