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04MA02251

CETATEXT000007589577 J6XLX2005X04X000000402251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/95/CETATEXT000007589577.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 26 avril 2005, 04MA02251, inédit au recueil Lebon 2005-04-26 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02251 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER SCP POUCHELON JOLY Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE DE CARCASSONNE, élisant domicile hôtel de Ville, 32 rue Aimé Ramon à Carcassonne

(11000), représentée par son maire en exercice, par la SCP Pouchelon-Joly, avocats ; La COMMUNE demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 17 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, sur demande de M. René X et du syndicat départemental CFDT INTERCO 11, à verser à l'intéressé la somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'illégalité des décisions en date du 11 mai et du 11 juin 2001 ; 2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Me Joly pour la COMMUNE DE CARCASSONNNE et de Me Domenech pour M. M. René X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner ... qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ; Considérant que la COMMUNE DE CARCASSONNE se borne à indiquer qu'il existe un risque sérieux de perte définitive de la somme à laquelle le jugement l'a condamnée, dans le cas où il serait infirmé, M.X ne présentant aucune garantie de représentation des fonds dont il sollicite le paiement ; qu'elle ne fait cependant état d'aucun élément particulier relatif à la situation financière de M.X alors que celui-ci, agent titulaire, est toujours employé par la commune de Carcassonne ; que, par ailleurs, le moyen tiré du caractère infondé de la demande d'indemnité de l'intéressé est inopérant à l'appui d'une demande de sursis à exécution d'un jugement présentée sur le fondement de l'article R.811-16 du code de justice administrative ; que dans ces conditions, et compte tenu du montant en cause, la COMMUNE DE CARCASSONNE n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, et en l'état du dossier, fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2004 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Carcassonne à payer la somme 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Carcassonne une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur l'amende pour requête abusive : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de la commune de Carcassonne présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Carcassonne à payer une amende de 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Carcassonne est rejetée. Article 2 : La commune de Carcassonne est condamnée à verser à M. X la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La commune de Carcassonne est condamnée à payer une amende de 500 euros. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carcassonne, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au trésorier payeur général de l'Aude. 04MA02251 2 vm

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