CETATEXT000007589579 J6XLX2005X04X000000402253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/95/CETATEXT000007589579.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 26 avril 2005, 04MA02253, inédit au recueil Lebon 2005-04-26 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02253 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER SCP POUCHELON JOLY Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE DE CARCASSONNE, élisant domicile hôtel de Ville, ... représentée par son maire en exercice, par la SCP Pouchelon-Joly, avocats ; La Commune demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 17 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, sur demande de M. Aimé X et du syndicat départemental CFDT INTERCO 11, à verser à l'intéressé la somme de 6 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'illégalité des décisions en date du 11 mai et du 11 juin 2001 ; 2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Me Joly pour la COMMUNE DE CARCASSONNE et de Me Domenech pour M. Aimé X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner ... qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ; Considérant que la COMMUNE DE CARCASSONNE se borne à indiquer qu'il existe un risque sérieux de perte définitive de la somme à laquelle le jugement l'a condamnée, dans le cas où il serait infirmé, M.X ne présentant aucune garantie de représentation des fonds dont il sollicite le paiement ; qu'elle ne fait cependant état d'aucun élément particulier relatif à la situation financière de M. X alors que celui-ci, agent titulaire, est toujours employé par la COMMUNE DE CARCASSONNE ; que, par ailleurs, le moyen tiré du caractère infondé de la demande d'indemnité de l'intéressé est inopérant à l'appui d'une demande de sursis à exécution d'un jugement présentée sur le fondement de l'article R.811-16 du code de justice administrative ; que dans ces conditions, et compte tenu du montant en cause, la COMMUNE DE CARCASSONNE n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, et en l'état du dossier, fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2004 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE CARCASSONNE à payer la somme 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE CARCASSONNE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur l'amende pour requête abusive : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de la COMMUNE DE CARCASSONNE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE CARCASSONNE à payer une amende de 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARCASSONNE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CARCASSONNE est condamnée à payer une amende de 500 euros. Article 3 : La COMMUNE DE CARCASSONNE est condamnée à verser à M. X la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARCASSONNE, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au Trésorier payeur général de l'Aude. 04MA02253 2 vm
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.