CETATEXT000007589580 J6XLX2005X04X000000402315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/95/CETATEXT000007589580.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 04MA02315, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02315 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT CABINET J C V B Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2004, présentée pour M. Alexandre X élisant domicile ..., par Me Lafond-Collard ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0400036 en date du 28 juin 2004, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise en complément à celle ordonnée dans l'instance n° 0100093 afférente à l'intervention chirurgicale subie le 2 juillet 2000 au centre hospitalier d'Hyères ; 2°) de déclarer que le centre hospitalier d'Hyères a manqué à son obligation d'information et de désigner le même expert que dans l'instance n°0100093 enregistrée devant le Tribunal administratif de Nice afin de fournir tous éléments de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur l'étendue de son préjudice susceptible d'être imputé à son hospitalisation suite à l'accident dont il a été victime le 2 juillet 2000 ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Hyères à lui payer la somme de 1 525 euros au titre des frais d'instance ainsi qu'aux entiers dépens ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Pollak substituant Me Lafond-Collard du cabinet J.C.V.B ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel de la décision en date du 28 juin 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise en complément à celle précédemment ordonnée afférente à son admission au centre hospitalier d'Hyères suite à une chute dont il a été victime le 2 juillet 2000 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. X demandait au tribunal administratif par une requête intitulée « Requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Nice » de juger que le centre hospitalier d'Hyères avait manqué à son obligation d'information et de désigner à nouveau le même expert afin notamment de chiffrer son préjudice ; que dans cette requête, l'intéressé indiquait par ailleurs qu'il entendait solliciter du tribunal l'indemnisation de son préjudice du fait du défaut d'information du centre hospitalier d'Hyères de nature à engager sa responsabilité et que l'insuffisance du premier rapport d'expertise empêchait la liquidation définitive de ses préjudices ; qu'ainsi, il résulte des termes de cette demande que M. X ne pouvait être regardé comme se limitant à solliciter une mesure d'expertise comme l'a estimé le président du tribunal ; qu'il en résulte que le président du Tribunal administratif de Nice, en statuant comme juge des référés et en se bornant à rejeter une demande d'expertise, a méconnu la portée de la demande de M. X ; que ce dernier est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier d'Hyères à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier d'Hyères la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0400036 en date du 28 juin 2004 du président du Tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Le centre hospitalier d'Hyères versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Hyères sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X, au centre hospitalier d'Hyères et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie sera adressée au cabinet J.C.V.B, à la SCP Bryon - Mante Saroli et au préfet du Var. N° 04MA02315 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.