CETATEXT000007589587 J6XLX2005X04X000000500058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/95/CETATEXT000007589587.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 avril 2005, 05MA00058, inédit au recueil Lebon 2005-04-04 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00058 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00058, présentée par M. et Mme Jean-François X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour de rectifier les erreurs matérielles qui entachent l'arrêt qu'elle a rendu le 15 novembre 2004 dans l'instance n° 03MA01179 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification... ; Considérant que les circonstances que l'arrêt dont M. et Mme X demandent la rectification, rendu sur une requête qu'ils avaient formée, n'a pas utilisé les mêmes termes que ceux qui figuraient dans leurs écritures, et que, pour écarter un moyen qu'ils avaient invoqué, relatif à la recevabilité des écritures du défendeur de première instance, il n'a pas expressément cité l'article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales qu'ils avaient mentionné dans leur argumentation, ne sauraient être regardées comme des erreurs matérielles au sens des dispositions précitées ; qu'au surplus il ne résulte pas de l'instruction que les inexactitudes ou omissions alléguées auraient eu une incidence sur le jugement de l'affaire ; Considérant qu'en faisant valoir que l'arrêt n'a pas tenu compte de ce que le maire devait prendre une décision pour agir en justice, M. et Mme X entendent en réalité contester le bien-fondé des motifs par lesquels a été écartée la fin de non-recevoir qu'ils avaient dirigée contre les mémoires de l'autre partie ; qu'un tel moyen n'est pas susceptible d'être soulevé sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête susvisée ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-François X. N° 05MA00058 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.