← France

99MA00020

CETATEXT000007589592 J6XLX2005X04X000009900020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/95/CETATEXT000007589592.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 26 avril 2005, 99MA00020, inédit au recueil Lebon 2005-04-26 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00020 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 1999, sous le n° 99MA00020, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 9103564, a rejeté sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ayant rejeté sa demande d'intégration ou de détachement dans le corps des ingénieurs de la recherche, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus de reconstituer sa carrière ; 2°) d'annuler les décisions attaquées devant le premier juge ; 3°) de surseoir à l'exécution de l'article 2 du jugement attaqué le condamnant à une amende pour requête abusive ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens, frais et condamnation qu'il a supportés ; 5°) de renvoyer à l'administration compétente afin qu'elle tire toutes les conséquences dont il peut se prévaloir sur le fondement des annulations contentieuses prononcées par le Conseil d'Etat dans les instances n° 209.70, 21022 et 82.124 ; ................................. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 7 juin 1999 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005, - le rapport de Mme Lorant, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que, pour contester la régularité du jugement attaqué, M. X soutient que le retard apporté au règlement du litige qui le mettait aux prises avec le ministre de l'éducation nationale et relatif, d'une part, à un refus d'intégration, d'autre part, aux conséquences dommageables prétendument issues d'un refus de reconstituer sa carrière, serait contraire aux exigences des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si, en application des stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ; que, dès lors, le moyen analysé ci-dessus ne peut, en tout état de cause, être accueilli ; Considérant que l'article 13 de la même convention dispose que : Toute personne dont les droits et libertés sont reconnus dans la présente convention a droit à un recours effectif devant une instance nationale ; que M. X a usé de ce droit ; que la longueur des procédures dont il se plaint n'a pas été de nature, en l'espèce, à porter atteinte à ce droit ; que par suite ce moyen manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment des termes mêmes du jugement attaqué, que les juges de premier ressort ont pris en compte l'existence de l'arrêt en date du 8 décembre 1982, par lequel le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation des décrets du 19 septembre 1979, pour estimer que, cette décision juridictionnelle ayant été entièrement exécutée, aucun droit nouveau ne pouvait en découler pour le requérant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Marseille aurait omis de statuer sur la prétendue violation de la chose jugée par l'arrêt précité du 8 décembre 1982 manque en fait et doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que le principe du contradictoire ne joue qu'à l'égard des parties au litige ; qu'en l'espèce, le ministre de l'éducation nationale, dont les décisions étaient contestées par le requérant ayant été directement appelé à l'instance de premier ressort, la circonstance, à la supposer établie, que le tribunal se serait abstenu de communiquer à M. X des pièces prétendument produites par le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, qui ne pouvait avoir la qualité de partie au litige, et dont en outre le tribunal n'a pas fait usage, n'est pas à elle seule de nature à établir que le principe du contradictoire aurait été, en l'espèce, reconnu ; Considérant enfin que M. X assortit son moyen tiré de ce que la juridiction administrative n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'injonction d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Marseille dont il est fait appel a été notifié à M. X qui en a accusé réception le 9 novembre 1998 ; qu'à compter de cette date, le requérant disposait d'un délai de deux mois imparti par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R.811-2 du code de justice administrative, pour faire appel dudit jugement ; que si, postérieurement à sa requête d'appel enregistrée le 6 janvier 1999 au greffe de la Cour, qui ne présentait que des moyens mettant en cause la régularité du jugement précité, M. X a produit, dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe le 22 mai 1999, d'autres moyens critiquant le bien-fondé dudit jugement, lesdits moyens, qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle initialement soulevée, ont été introduits après l'expiration du délai d'appel et sont, par suite, irrecevables ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 99MA00020 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.