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01MA01678

CETATEXT000007589595 J6XLX2005X05X000000101678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/95/CETATEXT000007589595.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 10 mai 2005, 01MA01678, inédit au recueil Lebon 2005-05-10 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01678 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 1er août 2001, sous le n° 01MA01678, présentés par M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 7 septembre 1998 et 23 février 2000 relatives à sa notation au titre de l'année 1998 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de prescrire sous astreinte les mesures d'exécution ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de M. Bernard X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la décision du 23 février 2000 : Considérant, d'une part, que le ministre de la justice ne conteste pas sérieusement que, ainsi qu'il ressort au demeurant d'une note interne à ses services en date du 12 octobre 1999, les appréciations portées dans la notation initiale de M. X pour l'année 1998 mentionnant notamment un manque de disponibilité lié à un détachement statutaire se référaient ainsi à l'activité syndicale de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant à retrancher certains membres de phrases des appréciations du 7 septembre 1998 tout en maintenant la mention d'un manque de disponibilité et de problèmes fréquents qui se poseraient à ses collègues en son absence , la décision du 23 février 2000 énonce des appréciations négatives sur la manière de servir de M. X alors qu'il n'est pas soutenu que, lorsqu'il n'est pas absent du fait de l'exercice de ses responsabilités syndicales dans le respect des décisions administratives le concernant, l'intéressé est disponible et fait face aux problèmes relevant de sa compétence ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que les appréciations en cause ne reposent pas exclusivement sur sa manière de servir lorsqu'il exerce ses fonctions, et que, par suite, la notation contestée est entachée d'illégalité ; Considérant, d'autre part et au surplus, que, si le ministre de la justice soutient que le directeur régional des services pénitentiaires de Marseille en fonction pendant la période à laquelle se rapporte la notation en litige n'occupe plus ses fonctions à Marseille suite à une mutation en septembre 1998, il ressort des pièces du dossier qu'un nouveau directeur régional des services pénitentiaires de Marseille a pris ses fonctions dès le 1er octobre 1998 ; qu'il n'est pas contesté que ce nouveau directeur était demeuré en fonction à la date du 23 février 2000 à laquelle le directeur régional adjoint a signé la décision attaquée ; qu'ainsi, le ministre de la justice ne saurait soutenir que le directeur régional adjoint exerçait, à cette date, l'intérim du directeur régional ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la subdélégation de signature du 18 décembre 1998 consentie par le directeur régional au directeur régional adjoint ne se rapporte aucunement à la gestion du personnel ni, précisément, à la notation des agents ; qu'ainsi, M. X est également fondé à soutenir que la décision susvisée est signée par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision susvisée doit être annulée ; Sur la décision du 7 septembre 1998 : Considérant que, si la décision du 23 février 2000 doit être regardée comme ayant retiré la décision du 7 septembre 1998, l'annulation par le présent arrêt de ladite décision du 23 septembre 2000 redonne objet aux conclusions dirigées contre la décision initiale du 7 septembre 1998 ; qu'ainsi l'article premier du jugement par lequel le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X dirigées contre cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les appréciations portées sur la manière de servire de M. X mentionnant une disponibilité réduite et de fréquents problèmes que sont amenés à régler ses collègues en son absence se rapportent, en réalité, aux conséquences pour le service de l'exercice par l'intéressé de ses activités syndicales dont il n'est pas soutenu qu'elles ont été exercées au cours de l'année considérée au-delà des limites fixées par les décisions administratives le concernant ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que la décision susvisée est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2000 et de la décision du 7 septembre 1998 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de la justice de prendre à nouveau une décision relative à la notation de M. X pour l'année 1998 dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 3 mai 2001 et les décisions du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille en date du 7 septembre 1998 et 23 février 2000 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de prendre à nouveau une décision relative à la notation de M. Bernard X pour l'année 1998 dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de la justice. N° 01MA01678 2

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