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00MA02851

CETATEXT000007589617 J6XLX2005X04X000000002851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/96/CETATEXT000007589617.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 26 avril 2005, 00MA02851, inédit au recueil Lebon 2005-04-26 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02851 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000, présentée par M. Bernard FAURE -BRAC, élisant domicile ..., M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a refusé de calculer sur la base du 12ème échelon, d'une part, les émoluments afférents à la période au cours de laquelle il a été placé en congé de fin d'activité, et d'autre part, le montant de sa pension de retraite ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 ; - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 16 décembre 1996 : Le fonctionnaire bénéficiaire du congé prévu à l'article 12 perçoit un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité... L'intéressé n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité ; qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite... ; Considérant, d'une part, que si M. X, assistant technique au ministère de l'équipement, du logement et des transports, se prévaut des conditions dans lesquelles lui ont été notifiées d'une part, la décision lui accordant le bénéfice du congé de fin d'activité et d'autre part, celle le nommant au 12ème échelon de son grade, les circonstances dans lequelles se sont déroulées lesdites notifications sont, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ; Considérant, d'autre part, que M. X ne conteste pas la régularité de l'arrêté du 30 mars 1998 en tant qu'il le nomme, en application des dispositions nouvelles du décret du 24 novembre 1997, au 12ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 1997 ; que s'il soutient que, pour détenir dans le 12ème échelon six mois d'ancienneté lors de son départ en congé de fin d'activité et ainsi, obtenir que sa rémunération pendant ce congé puis sa pension de retraite soient calculés sur la base de l'indice correspondant au 12 ème échelon au lieu du 11 ème, il n'eut pas opté pour le congé de fin d'activité dès le 1er novembre 1997 s'il avait été informé de la perspective d'être promu au 12ème échelon à compter du 1er septembre 1997 en vertu des dispositions du décret précité alors en projet, l'administration n'avait aucune obligation de l'informer par avance dudit projet de décret modifiant les conditions d'avancement dont il pouvait bénéficier ; que de même, cette absence d'information ne révèle, contrairement à ce que soutient M. X, aucune intention de l'administration de le tromper en lui accordant dans ce contexte le congé en cause ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi que c'est irrégulièrement que M. X a demandé à être placé en congé de fin d'activité à compter du 1er novembre 1997 et qu'il est constant qu'il ne pouvait bénéficier en vertu des dispositions nouvelles d'une nomination au 12ème échelon qu'à compter du 1er septembre 1997, M. X ne détient pas l'indice correspondant au 12ème échelon de son grade depuis six mois au mois à la date de son départ le 1er novembre 1997 en congé de fin d'activité ; que par suite, alors même qu'il est plausible que M. X eut différé son départ en congé de fin d'activité de quatre mois si la réglementation nouvelle avait été adoptée avant sa décision de demander le bénéfice de ce congé, il n'établit pas, par cette circonstance, que le tribunal a commis une erreur de droit en constatant que le ministre de l'équipement, du logement et des transports était fondé, par la décision attaquée, de lui refuser, eu égard aux dispositions de l'article 15 de la loi du 16 décembre 1996 précité, d'une part, et de celles de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité d'autre part, le bénéfice du 12 ème échelon pour le calcul de sa rémunération lors du congé de fin d'activité puis pour le calcul du montant de sa pension de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a refusé de calculer sur la base du 12ème échelon, d'une part, les émoluments afférents à la période au cours de laquelle il a été placé en congé de fin d'activité, et d'autre part, le montant de sa pension de retraite ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 00MA2851 2 vm

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