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00MA02867

CETATEXT000007589619 J6XLX2005X04X000000002867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/96/CETATEXT000007589619.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 26 avril 2005, 00MA02867, inédit au recueil Lebon 2005-04-26 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02867 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER SAKO M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000, présentée pour Mme Marie Thérèse X, élisant domicile ..., par Me Sako ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Béziers soit condamné à l'indemniser des préjudices consécutifs au refus illégal de la réintégrer à l'issue de sa disponibilité pour convenances personnelles ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser à ce titre la somme de 813.387 F ainsi que 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 78-208 du 27 février 1978 ; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes à sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; tout recours formé devant la juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance à, toute communication écrite d'une administration intéressée à dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (..) ; qu'aux termes de l'article 3 : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ du délai de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage dont elle demande réparation ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ; Considérant que Mme X ne fonde expressément en appel ses conclusions indemnitaires que sur l'illégalité des refus de réintégration qui lui ont été opposés les 3 avril 1984, 17 octobre 1984, 14 novembre 1985 et 6 février 1986 alors qu'elle était en disponibilité pour convenance personnelle ; qu'elle produit copie de ces décisions ainsi que de la décision du 29 septembre 1989 ayant le même objet dont elle ne conteste pas avoir reçu notification avant le 31 décembre 1991 ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, les demandes successives de réintégration qu'elle a adressées au centre hospitalier de Béziers ne peuvent, en l'absence de toute demande de réparation d'un quelconque préjudice ou de prétentions relatives à l'existence d'une créance, être regardées comme ayant interrompu la prescription des créances pouvant découler de l'illégalité alléguée des décisions précitées ; qu'ainsi, le directeur du centre hospitalier de Béziers est fondé à opposer à la demande de Mme X qu'à la date du 6 août 1996 à laquelle elle a présenté pour la première fois une demande indemnitaire fondée sur l'éventuelle illégalité des décisions précitées, les créances ainsi en litige étaient prescrites en application des dispositions précitées ; Considérant par ailleurs que si Mme X était regardée comme fondant également sa demande en appel sur des refus de réintégration qui lui auraient été opposés après le 31 décembre 1991, elle n'apporte aucune précision de nature à établir l'illégalité desdites décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier de Béziers soit condamné à l'indemniser des préjudices consécutifs au refus illégal de la réintégrer à l'issue de sa disponibilité pour convenances personnelles ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer au centre hospitalier de Béziers une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Marie-Thérèse X est rejetée. Article 2 : Mme Marie-Thérèse X versera au centre hospitalier de Béziers la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X, au centre hospitalier de Béziers et au ministre de la santé et de la protection sociale. N° 00MA02867 2

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