CETATEXT000007589623 J6XLX2005X04X000000102040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/96/CETATEXT000007589623.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 12 avril 2005, 01MA02040, inédit au recueil Lebon 2005-04-12 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02040 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER LUCIALI Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 31 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02040, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 9703355 en date du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ; - de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si dans la notification de redressements en date du 20 décembre 1993 informant M. X de la réintégration à la base imposable à l'impôt sur le revenu des salaires qui lui ont été versés par la société Constante Trading Limited au titre de l'année 1990, l'administration se réfère à la domiciliation fiscale en France de cette société, elle n'était pas tenue d'expliciter les motifs pour lesquels elle avait été amenée, dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société, à considérer qu'elle devait être fiscalement domiciliée en France ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par le moyen qu'il invoque, que la notification de redressements n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leur revenu. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes du 4.B, du même code sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France... le lieu de leur séjour principal b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non... c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; que ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions des Conventions internationales visant à éviter les doubles impositions ; Considérant que M. X soutient que les salaires qui lui ont été versés par la société Constante Trading Limited dont le siège social est situé à Guernesey, ne pouvaient être réintégrés à la base de son impôt sur le revenu en France dès lors que ces revenus ne sont pas de source française, à défaut pour cette société d'être fiscalement domiciliée en France ; qu'il est cependant constant que M. X qui est domicilié à Mougins et qui dépose ses déclarations d'impôt sur le revenu en France, est lui-même fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4B précité du code général des impôts ; qu'en conséquence et en application des dispositions précitées de l'article 4 A du même code, en l'absence de convention internationale réglant différemment le sort des sommes litigieuses, M. X doit être imposé en France sur l'ensemble de ses revenus, y compris sur ceux provenant d'une source d'origine étrangère ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les salaires versés par la société Constante Trading Limited ne sont pas de source française, à supposer ce fait établi, est en tout état de cause inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie N° 01MA02040 2 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.