CETATEXT000007589646 J6XLX2005X02X000000201774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/96/CETATEXT000007589646.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 21 février 2005, 02MA01774, inédit au recueil Lebon 2005-02-21 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01774 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu, enregistrée le 26 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01774, la requête présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 45 rue Maximilien Robespierre à Fontenay-sous-Bois
(94136), représenté par son directeur ; L'OFPRA demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 001754 du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 6 mars 2000 par laquelle son directeur a refusé d'accorder à M. Nasser X la qualité d'apatride ; 2) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 en portant publication ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York en date du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : 1. Aux fins de la présente convention, le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 2. Cette convention ne sera pas applicable :
- i)Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance... ; que l'Office de Secours et de Travaux pour les Réfugiés de Palestine (UNRWA) a été créé le 8 décembre 1949 par la résolution 302 (IV) de l'assemblée générale des Nations Unies avec pour mandat de fournir un service de base aux réfugiés palestiniens se trouvant dans sa zone d'opération, dont fait partie la Jordanie, la Syrie, le Liban, la Cisjordanie et la Bande de Gaza ; que ledit service de base comprend le droit au séjour, à l'enseignement, à l'exercice d'une activité professionnelle, à la délivrance de documents d'état civil, d'identité et de voyage ; qu'ainsi, une personne qui bénéficie, sur le territoire où elle a sa résidence habituelle, de la protection de l'office précité ne peut se voir reconnaître la qualité d'apatride au sens des dispositions précitées du
- i)du 1. de l'article 1er de la convention de New-York ; Considérant, en premier lieu, que M. X, né en 1961 à Gaza, de parents nés à Jaffa, est entré en France le 20 janvier 1996 sous couvert d'une autorisation de voyage délivrée par le gouvernement jordanien le 8 mai 1995, prorogée jusqu'au 6 mai 2001, après avoir résidé durant 14 ans en Tunisie ; qu'il est constant qu'il réside en France de manière régulière et permanente depuis le 20 janvier 1996 et qu'il est en possession d'une carte de résident délivrée le 20 janvier 2000 pour une durée de dix années ; qu'il ne peut dans ces conditions être considéré ni comme ayant sa résidence effective dans l'un des cinq territoires précités au sein desquels s'exerce le mandat confié par l'O.N.U. à l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine (UNRWA) ni, par conséquent, comme bénéficiant actuellement de la protection ou de l'assistance visée à l'article 1er - § i-1, de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; qu'il s'ensuit que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, en sa qualité de réfugié palestinien sous mandat jordanien résidant de manière habituelle en France, M. X était fondé à contester le refus qui avait été opposé à sa demande tendant au bénéfice du statut d'apatride tel que défini par l'article 1er de la convention précitée du 28 septembre 1954 ; Considérant, en second lieu, que les circonstances que l'intéressé pourrait bénéficier d'une protection plus importante à raison du titre de déplacement qui lui a été accordé par les autorités jordaniennes, lequel d'ailleurs ne lui confère pas la nationalité jordanienne, et que la protection ainsi accordée par le gouvernement jordanien ne serait pas défaillante, ne sont pas par elles-mêmes de nature à justifier l'édiction de la décision critiquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFPRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de refus qu'il a opposée le 6 mars 2000 à la demande de M. X ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Nasser X. N° 02MA01774 2 mp