CETATEXT000007589658 J6XLX2005X03X000000100895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/96/CETATEXT000007589658.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 21 mars 2005, 01MA00895, inédit au recueil Lebon 2005-03-21 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00895 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête adressée par télécopie, enregistrée le 12 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00895, régularisée le 18 avril 2001, présentée par M. X... X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 novembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en réparation du préjudice qu'il impute aux agissements de la Trésorerie de Nice Amendes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F précitée augmentée des intérêts de droit à compter du 9 avril 2001 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, comme l'a estimé à bon droit le premier juge, le litige qui oppose le requérant à la Trésorerie de Nice Amendes trouve son origine dans la mise en oeuvre de poursuites en vue d'obtenir le paiement d'amendes consécutives à des infractions pénales ; que les poursuites en cause ne sont, en conséquence, pas détachables de la procédure pénale afférente laquelle ressortit à la compétence des seules juridictions judiciaires ; que l'action en responsabilité engagée par le requérant concerne ainsi exclusivement le fonctionnement du service public de la justice judiciaire ; qu'il n'appartient donc pas à la juridiction administrative d'en connaître ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la Trésorerie de Nice Amendes. N° 01MA00895 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.