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01MA01276

CETATEXT000007589669 J6XLX2005X03X000000101276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/96/CETATEXT000007589669.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 22 mars 2005, 01MA01276, inédit au recueil Lebon 2005-03-22 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01276 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER SCP RIVIERE ET COSTE Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par la SCP Rivière et Coste, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9606513 du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 août 1996 lui infligeant la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté déféré ; 2°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3048,98 euros) au titre des frais irrépétibles ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret n°86-582 du 18 mars 1986 portant code de la déontologie de la police nationale ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 août 1996 : Sur la légalité externe : Considérant que M. X invoque pour la première fois en appel un moyen de légalité externe tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire eu égard à l'ancienneté des faits sanctionnés ; que ce moyen fondé sur une cause juridique nouvelle n'est pas recevable ; Sur la légalité interne : Sur le détournement de procédure Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 que le fonctionnaire en congé de maladie demeure dans une position d'activité ; qu'il conserve ses droits à l'avancement et à la retraite et qu'il reste soumis au régime disciplinaire des fonctionnaires en exercice ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration avait consulté le comité médical compétent sur l'état de santé de M. X, qui se trouvait, à la suite des avis rendus par cette instance, en position de congé de longue maladie au moment de la découverte des faits qui ont entraîné l'engagement d'une action disciplinaire à son encontre ; que la circonstance qu'il avait été placé en congé de maladie ne le soustrayait pas aux obligations incombant à tout fonctionnaire en activité ni ne faisait obstacle à la poursuite de la procédure dont il a été l'objet ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'état mental de M. X ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût regardé au moment des faits qui lui sont reprochés comme responsable de ses actes ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire pût être légalement prise contre lui ; Sur les autres moyens de légalité interne : Considérant que l'arrêté attaqué a été notamment motivé par la circonstance que M. X entretenait des relations personnelles avec des individus défavorablement connus des services de police ; que les éléments très précis relatés par la lettre du directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse en date du 19 juillet 1995 et le rapport au conseil de discipline en date du 1er février 1996 établissent suffisamment l'exactitude matérielle des faits reprochés à l'intéressé ; que les faits ainsi établis sont de nature, à eux seuls, à justifier une sanction disciplinaire, dès lors que, comme il a été dit, l'état mental de M. X ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes ; Considérant que ces faits sont incompatibles avec le comportement attendu d'un fonctionnaire de police et de nature à jeter le discrédit sur la fonction de policier ; que l'arrêté attaqué prononçant à l'égard de M. X la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que les faits en cause étant contraires à l'honneur, le moyen tiré de l'application de la loi du 3 août 1995 relative à l'amnistie doit être écarté ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration aurait commis une faute en ne prenant pas les mesures qu'imposait l'état de santé de M. X est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 août 1996 lui infligeant la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, sans qu'il soit besoin, pour la solution du litige, de prescrire l'expertise sollicitée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; que l'article L.911-3 du même code permet à la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée en application de l'article L.911-1 ; Considérant que le rejet par le présent arrêt des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 août 1996 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la reconstitution de carrière de M. X doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 01MA01276 2 vm

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