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01MA00221

CETATEXT000007589678 J6XLX2005X09X000000100221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/96/CETATEXT000007589678.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 septembre 2005, 01MA00221, inédit au recueil Lebon 2005-09-22 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00221 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN PIAZZESI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2001, présentée pour LA SOCIETE ANONYME (S.A) NOUVEAU LOGIS AZUR, représentée par son représentant légal, dont le siège est .... 3174 à Nice cédex 3

(06203), par Me Z..., avocat ; La S.A NOUVEAU LOGIS AZUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-4109 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Cannet soit condamnée à lui payer une indemnité de 2 266 666,66 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retrait de deux permis de construire qui lui avaient été délivrés ; 2°) de condamner la commune du Cannet à lui payer ladite indemnité assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1996, outre une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Z... pour LA S.A. NOUVEAU LOGIS AZUR et de Me Y... substituant Me X... pour la commune du Canet ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme (S.A.) d'HLM NOUVEAU LOGIS AZUR demande l'annulation du jugement susvisé en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Cannet soit condamnée à lui payer une indemnité de 2 266 666,66 F en réparation du préjudice résultant du retrait de deux permis de construire qui lui avaient été délivrés, opéré par le maire du Cannet par un arrêté du 28 septembre 1995 qu'elle estime illégal ; qu'elle sollicite, à titre subsidiaire, si la Cour estimait ledit retrait légal, l'engagement de la responsabilité de la commune à raison de l'illégalité des permis de construire en cause ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Cannet à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : (...) Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité administrative vaut décision de rejet./ Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée (...)./ Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision explicite de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que LA S.A. NOUVEAU LOGIS AZUR a saisi, par un courrier en date du 31 mai 1996, reçu en mairie le 6 juin suivant, le maire de la commune du Cannet d'une réclamation préalable par laquelle elle demandait l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du retrait, opéré par le maire du Cannet, des deux permis de construire qui lui avaient été délivrés ; qu'il est constant que le maire du Cannet n'a pas rejeté ladite réclamation par une décision expresse ; que, par suite, le silence de l'administration sur cette réclamation a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet que LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR pouvait contester devant le tribunal administratif sans condition de délai dès lors que sa demande était présentée en matière de plein contentieux ; qu'il suit de là que la commune du Cannet n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par ladite société devant le Tribunal administratif de Nice le 25 novembre 1996 était tardive ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée ; Au fond : En ce qui concerne la responsabilité de la commune du Cannet : Considérant que LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR a obtenu le 19 septembre 1994 un permis de construire en vue de la réalisation d'un programme immobilier de 56 logements sur un terrain situé dans le quartier Les Fades sis sur le territoire de la commune du Cannet ; que le permis de construire en cause était assortie d'une prescription selon laquelle le terrain nécessaire à l'élargissement à 8 m de la voie de liaison à l'école des fées sera cédé gratuitement à la commune, dans la limite de 10 % de la superficie de propriété soit 162 m2, ladite voie étant destinée à desservir 6 places de stationnement extérieures ; qu'un recours ayant été déposé par des tiers voisins du projet qui se prévalaient d'un acte administratif conclu par la commune le 18 février 1977 avec la copropriété du Val des fées selon lequel la voie de liaison en cause serait limitée à un usage piétonnier, LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR a déposé une demande de permis de construire modificatif dont l'objet était de supprimer les places de stationnement extérieures pour en créer 8 en sous-sol, la notice annexée à cette demande de permis de construire modificatif précisant que le T de retournement en bout de voie était maintenu pour des raisons de sécurité ; que, par un arrêté du 17 février 1995, le maire du Cannet a fait droit à cette demande ; que, par un arrêté du 28 novembre 1995 le maire de la commune du Cannet a procédé au retrait des permis de construire des 19 septembre 1994 et 17 février 1995 au motif d'une part que le permis de construire initial ne respectait pas l'acte administratif précité du 18 février 1977 et d'autre part que le permis de construire modificatif prévoyait une aire de retournement qui empiétait sur une partie de la parcelle AI 260 appartenant à la copropriété Le Val des fées ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'acte administratif du 18 février 1977 a été conclu entre la commune du Cannet et la Copropriété du Val des Fées et que cet engagement n'était donc pas opposable à LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que la servitude grevant la voie de liaison en cause aurait été annexée ou intégrée au plan d'occupation des sols ; qu'ainsi ledit accord ne pouvait légalement faire obstacle à la délivrance du permis de construire initial du 19 septembre 1994 ; qu'en outre, à supposer les termes de cet accord opposables à LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR, il est constant que le permis de construire modificatif délivré le 17 février 1995 a eu pour effet de supprimer la circulation automobile sur la voie de liaison en cause, les places de stationnement prévues initialement en extérieur ayant été supprimées et crées en sous-sol ; qu'ainsi, le permis de construire délivré le 19 septembre 1994 n'était entaché d'aucune illégalité de ce chef et ne pouvait faire légalement l'objet du retrait opéré par le maire du Cannet ; que, contrairement à ce que soutient la commune du Cannet, la demande de permis de construire modificatif, si elle prévoyait bien le maintien d'un T de retournement au Nord-Ouest de la propriété, ne visait pas à créer une aire de retournement sur la parcelle AI 260 appartenant à la copropriété du Val des fées ; qu'à cet égard, le simple tracé d'un rond sur le plan de masse annexé à ladite demande, eu égard aux explications fournies par l'architecte du projet dans son courrier du 12 septembre 1994, n'est pas de nature à lui seul à établir que ladite demande visait effectivement à une telle réalisation ; que, par suite, la commune du Cannet n'établit pas que le motif de retrait du permis de construire modificatif était légalement justifié par l'illégalité dudit permis de construire ; qu'il suit de ce qui précède que les permis de construire en date des 19 septembre 1994 et 17 février 1995 n'étant pas entachés d' illégalité, le maire de la commune du Cannet ne pouvait légalement, comme il l'a fait par son arrêté du 28 novembre 1995, procéder à leur retrait ; Considérant, en outre, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, par suite, le maire du Cannet ne pouvait légalement, comme il l'a fait par son arrêté en date du 28 septembre 1995, procéder au retrait, plus de quatre mois après leur intervention, d'une part du permis de construire qu'il avait délivré le 19 septembre 1994 à LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR et d'autre part du permis de construire modificatif délivré le 17 février 1995 à cette société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR est fondée à soutenir, qu'en retirant illégalement les permis de construire dont elle était bénéficiaire et qui avaient créé des droits à son profit, le maire de la commune du Cannet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et ce, alors même que la décision de retrait n'a pas fait l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR, qui disposait de deux permis de construire et d'un certificat d'urbanisme positif relatif au projet contesté et qui, contrairement à ce que soutient la commune, ne comportait pas de réserves sur l'usage piétonnier de la voie d'accès aux parkings extérieurs prévus dans le permis de construire initial ; que, par suite, la responsabilité de la commune du Cannet est engagée intégralement à l'égard de LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR ; que, dès lors, la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande au motif qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue à l'encontre de la commune du Cannet ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant, en premier lieu, que la commune du Cannet soutient que LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR ne justifierait d'aucun préjudice, qui soit en lien avec la décision de retrait illégale, dès lors qu'elle n'avait pas la volonté de mener à bien le projet immobilier ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment tant de la décision de financement du programme immobilier en cause produit en appel par la société que du procès-verbal de la commission d'appel d'offres qui s'est tenue le 22 mai 1995 pour le choix des entreprises devant exécuter les travaux de construction, que LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR avait bien l'intention de réaliser ce projet et qu'elle n'y a renoncé définitivement, qu'à la suite de la décision de retrait illégale prise par le maire qui a entraîné la caducité de la promesse de vente dont la société disposait sur les parcelles d'assiette, ladite promesse ayant été consentie notamment sous la condition suspensive de l'absence d'une décision de retrait dans le délai de recours contentieux ; que LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR, qui, du fait de la décision de retrait illégale, ne peut plus mettre en oeuvre les permis de construire qui lui avaient été délivrés dès lors qu'elle n'a pu acquérir la propriété des parcelles d'assiette du projet de construction, est fondée à demander l'indemnisation de tous les frais qu'elle a engagés en pure perte pour l'exécution dudit projet ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des justificatifs produits au dossier par la société appelante, que cette dernière est fondée à demander l'indemnisation des frais de notaire exposés, à hauteur de 1 500 F, lors de la signature de la promesse de vente des parcelles d'assiette, des frais de géomètre d'un montant de 8 064,80 F et des frais d'architecte pour un montant de 945 161,32 F liés à l'opération de construction, des frais de constats d'huissier et d'affichage des permis de construire en cause pour un montant respectivement de 6 187,72 F et 4 767,72 F, des frais exposés à hauteur de 36 897,88 F pour l'établissement du label Qualitel, des frais d'études de sols pour un montant de 26 708,01 F, outre la somme de 3 735,90 F, exposée pour la publicité de l'appel d'offres lancé pour la réalisation des travaux, ainsi que les honoraires d'un montant de 242 102,08 F versés au titre du pilotage des travaux par SUDETEC, des frais, d'un montant respectif de 5 351,23 F et de 28 400,31 F, exposés pour la publicité des marchés de travaux et l'établissement du dossier d'appel d'offres, des frais d'études CETE APAVE d'un montant de 17 790 F et enfin 339 912F dont seul le paiement est justifié sur la somme réclamée de 573 091,63 F, au titre de la rémunération de SCI AMO, au titre de l'assistance maîtrise ouvrage ; qu'en revanche, la demande portant sur la somme de 356 908 F réclamée au titre de Direction investissement, qui n'est appuyée d'aucun justificatif et dont la nature n'est pas précisée, ne peut ouvrir droit à réparation ; qu'ainsi, LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR justifie d'un préjudice indemnisable de 1 666 579 F, soit 254 068,33 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que la commune du Cannet soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de la décision de retrait illégal, mais seulement à hauteur de la somme précitée de 254 068,33 euros ; que si, dès lors qu'il n'est pas fait droit intégralement à la demande formée à titre principal, la Cour doit se prononcer sur la demande présentée à titre subsidiaire par la société appelante et fondée sur la délivrance par le maire du Cannet de permis de construire illégaux, cette demande doit, en tout état de cause, être rejetée dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus lesdits permis n'étaient entachés d'aucune illégalité ; Sur les intérêts : Considérant que LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR a droit aux intérêts au taux légal sur la somme susindiquée de 254 068,33 euros à compter du 25 novembre 1996, date de la saisine du Tribunal administratif de Nice, comme elle le demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune du Cannet une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune du Cannet à payer à LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La commune du Cannet est condamnée à verser à LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR une indemnité de 254 068,33 euros ( deux cent cinquante-quatre mille soixante huit euros et trente trois centimes ). Ladite somme portera intérêt aux taux légal à compter du 25 novembre 1996. Article 3 : La commune du Cannet versera à LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions formulées par la commune du Cannet sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR, à la commune du Cannet et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. '' '' '' '' N° 01MA00221 2 <br/>

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