CETATEXT000007589682 J6XLX2005X05X000000101715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/96/CETATEXT000007589682.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 01MA01715, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01715 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CHATEAUREYNAUD M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001, présentée pour la COMMUNE DE MONTAUROUX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 22 mars 2001 et pour M. Marc X, élisant domicile ... par Me Chateaureynaud ; La COMMUNE DE MONTAUROUX et M. X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4427/00-4429, en date du 5 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 10 mai 2000 par lequel le maire de MONTAUROUX a délivré un permis de construire à M. X ; 2°) de rejeter la demande du préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner le préfet du Var à leur verser, à chacun, la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2005, - le rapport de M. Laffet, président assesseur ; les observations de Me Villevieille du cabinet LLC et Associés, pour la COMMUNE DE MONTAUROUX et M. X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 5 avril 2001, le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, l'arrêté en date du 10 mai 2000 par lequel le maire de MONTAUROUX a délivré un permis de construire à M. X en vue de réaliser une maison d'habitation ; que la COMMUNE DE MONTAUROUX et M. X relèvent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, que si la COMMUNE DE MONTAUROUX et M. X soutiennent en cause d'appel, comme la commune l'avait d'ailleurs fait en première instance, que le permis de construire en litige aurait été reçu à la sous-préfecture de Draguignan au plus tard le vendredi 19 mai 2000, ils n'apportent à l'appui de ces affirmations aucun commencement de preuve en l'absence d'accusé de réception ou de reçu ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier et notamment du timbre sec dateur apposé sur le permis de construire que celui-ci a été reçu à la sous-préfecture de Draguignan le 14 juin 2000 ; que ni la circonstance que ce permis de construire a été affiché sur le terrain d'assiette du projet dès le 12 mai 2000, ni celle que le sous-préfet de Draguignan a fait remettre en mairie de MONTAUROUX par porteur spécial dès le 27 juillet 2000 le recours gracieux demandant au maire de MONTAUROUX de retirer l'acte en litige ne sont de nature à établir que ce dernier aurait été adressé à la sous-préfecture au plus tard le 19 mai 2000 ; que, dans ces conditions, le sous-préfet de Draguignan a exercé son recours gracieux dans les délais impartis qui ont commencé à courir à compter du 14 juin 2000 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date d'introduction du déféré préfectoral devant le Tribunal administratif de Nice : En cas de déféré du préfet (...) à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet (...) est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré (...) ; qu'aux termes de l'article R.600-2 de ce même code : La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux, que le sous-préfet de Draguignan a expédié, le 1er août 2000, par pli recommandé avec accusé de réception, à la seule adresse figurant sur la demande de permis de construire, à savoir celle de l'architecte, concepteur du projet, chez lequel M. X, résidant à l'étranger, avait élu domicile, et qu'il avait mandaté pour effectuer toutes démarches administratives en son nom en vue de l'obtention du permis de construire et pour signer tous documents, copie du recours gracieux du même jour adressé au maire de MONTAUROUX ; que, ce faisant, le sous-préfet de Draguignan a satisfait aux exigences des dispositions précitées des articles L.600-3 et R.600-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le recours gracieux régulièrement formé par le sous-préfet de Draguignan ayant prorogé le délai du recours contentieux, la COMMUNE DE MONTAUROUX et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté les fins de non-recevoir qu'avait opposées la COMMUNE DE MONTAUROUX au déféré du préfet du Var ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'en cause d'appel, ni la COMMUNE DE MONTAUROUX, ni M. X ne critiquent les motifs d'annulation retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTAUROUX et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 10 mai 2001 par le maire de ladite commune à M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (préfet du Var), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MONTAUROUX et à M. X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTAUROUX et de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTAUROUX, à M. X, au préfet du Var et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Délibéré après l'audience du 27 avril 2005, où siégeaient : N° 01MA01715 2 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.