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02MA00720

CETATEXT000007589694 J6XLX2005X06X000000200720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/96/CETATEXT000007589694.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 02MA00720, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00720 A saisir ultérieurement 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT COUTELIER M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002 sous le n° 02MA00720, présentée pour M. Sauveur X, élisant domicile ..., par Me Coutelier ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9705219 en date du 22 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'établissement français du sang à lui payer la somme de 12 000 euros, somme qu'il juge insuffisante ; 2°) de condamner l'établissement français du sang à lui verser la somme de 66 163 euros en réparation du préjudice né de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 3°) de condamner l'établissement français du sang à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005, - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me Beraud, de la Selarl Baffert, Fructus et Associés, pour l'établissement français du sang ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que M. Sauveur X a demandé réparation au Centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, en sa qualité de gestionnaire du centre de transfusion sanguine du Var, des conséquences dommageables d'une contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en 1995, qu'il estimait imputable à des transfusions de produits sanguins provenant de ce centre en 1985 ; que par le jugement du 22 février 2002, le Tribunal administratif de Nice a déclaré responsable du préjudice résultant de la contamination de M. X l'établissement français du sang venant aux obligations dudit centre hospitalier dans la mise en jeu de sa responsabilité sans faute en tant que chargé, à l'époque des faits, du centre départemental de transfusion sanguine du Var et, par conséquent, en qualité de fournisseur de produits sanguins, doit être regardé comme responsable ; que M. X fait régulièrement appel de ce jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'établissement français du sang a lui payer la somme de 12 000 euros, somme qu'il juge insuffisante et demande que la somme que l'établissement français du sang a été condamné à lui verser soit portée à 66 163 euros ; que si l'établissement français du sang déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne sa responsabilité, il ne forme aucune conclusion incidente à l'encontre du jugement dont il se borne à demander la confirmation ; que, par suite, le jugement est définitif en tant qu'il déclare l'établissement français du sang responsable ; Sur le préjudice : Considérant que par le jugement dont M. X fait appel, le Tribunal administratif de Nice a jugé que M. X, agriculteur horticulteur, aujourd'hui retraité, souffre d'une virémie modérément active, que la thérapeutique n'est pas parvenue à enrayer jusqu'à présent, dont la douleur physique endurée a été chiffrée 2/7 par l'expert qui a estimé à 15% le taux de l'incapacité permanente partielle après avoir rattaché 7 jours d'incapacité temporaire totale à l'affection puis a évalué les troubles dans les conditions d'existence de M. X pour la part de fatigue chronique qui est directement liée à la virémie pendant l'incapacité temporaire et depuis lors, et de la souffrance physique, en les fixant à la somme de 12 000 euros ; Considérant que, se fondant sur un document médical établi le 17 mai 2004, M. X soutient que son état de santé s'est aggravé depuis l'établissement du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice le 17 mai 1996 tandis que l'établissement français du sang, se fondant sur un rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Toulon établi le 9 octobre 2001, fait au contraire valoir que son état a été consolidé au 30 août 2001 et s'est amélioré ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par M. X du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d'indemnité, d'ordonner une nouvelle expertise en vue, en premier lieu, de déterminer la date de consolidation de l'état de M. X, son taux d'incapacité permanente partielle, son pretium doloris, son préjudice d'agrément et, le cas échéant, le préjudice moral résultant des incertitudes relatives à l'évolution de son état de santé, en deuxième lieu, à défaut de consolidation de l'état de M. X, de déterminer les mêmes préjudices à titre provisoire, et en troisième lieu, en cas d'aggravation de l'état de M. X, d'indiquer les causes de cette aggravation ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X, procédé à une expertise en vue : - en premier lieu, de déterminer la date de consolidation de l'état de M. X, son taux d'incapacité permanente partielle, son pretium doloris, son préjudice d'agrément, le cas échéant, le préjudice moral résultant des incertitudes relatives à l'évolution de son état de santé, - en deuxième lieu, à défaut de consolidation de l'état de M. X, de déterminer les mêmes préjudices à titre provisoire, - en troisième lieu, en cas d'aggravation de l'état de M. X, d'indiquer les causes de cette aggravation. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 et R.621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sauveur X, à l'établissement français du sang et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie en sera adressée à Me Coutelier, à la Selarl Baffert, Fructus et Associés et au préfet du Var. N° 0200720 2

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