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02MA00792

CETATEXT000007589696 J6XLX2005X06X000000200792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/96/CETATEXT000007589696.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 juin 2005, 02MA00792, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00792 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER SCP GASTAUD M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 2002, présentée pour M. et Mme Claude X, élisant domicile ..., par la SCP Gastaud-Lellouche Hanouche prise en la personne de Me Jean Pierre Gastaud, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9704849 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe sur la vente d'objets d'art qui lui a été réclamée à raison d'une vente de tableaux en 1992 ; il soutient que : - le propriétaire réel des tableaux vendus le 14 décembre 1992 par Me Tajan aux enchères publiques pour un montant de 11 500 000 francs est M. Pellerin, son gendre, - la vente n'a été opérée par ses soins qu'en sa qualité de créancier-gagiste suite à un prêt accordé le 27 février 1992 au profit de sa fille et de son gendre pour un montant de 15 000 000 francs qui n'a pas été remboursé dans les délais convenus, - la convention de prêt et de nantissement bien qu'orale n'est pas frappée de nullité et qu'elle ne saurait être regardée comme inopposable à l'administration fiscale, - la renommée de Me Tajan exclut, par elle même, toute volonté de contourner les dispositions d'ordre public applicables en l'espèce, - l'absence d'écrit se justifie en raison d'une obligation morale envers ses proches ; Vu la mise en demeure adressée le 4 juin 2002 à la SCP Gastaud, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2002 et le 14 mars 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que : - la taxe litigieuse est à la charge du vendeur, - M. X a agit en véritable propriétaire desdits tableaux et doit donc être regardé comme en étant le propriétaire réel, - l'acte de nantissement lui est inopposable ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 : - le rapport de M. Dubois, rapporteur, - les observations de Me Gastaud pour M. X, - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis A du code général des impôts, alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels (…), les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 % lorsque leur montant excède 20.000 F (…). Le taux d'imposition est ramené à 4,5 % en cas de vente aux enchères publiques. » et qu'aux termes de l'article 150 V ter de ce même code : La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés à titre professionnel. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précités de l'article 302 bis du code général des impôts alors applicables, que bien que prescrivant, eu égard à la finalité de la taxe forfaitaire sur les objets précieux, d'art et de collection que celle-ci soit supportée par le vendeur, elles mettent son versement à la seule charge de l'intermédiaire participant à la transaction ou à défaut de l'acheteur ; que, par suite à défaut de paiement spontané de la taxe, l'administration ne peut légalement exercer son droit de reprise qu'à l'encontre de l'intermédiaire ou de l'acheteur et non du vendeur ; que, dès lors, M. et Mme X qui, comme le relève d'ailleurs l'administration, n'ont la qualité ni d'acheteur ni d'intermédiaire dans le cadre de la vente concernant le tableau en cause et à raison de laquelle la taxe en litige a été établie, sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande en décharge ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 974849 en date du 6 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Il est donné décharge de la taxe forfaitaire proportionnelle sur les ventes d'objets d'art réclamée à M. et Mme X à raison de la vente réalisée par eux le 14 décembre 1992. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 31 mai 2005, où siégeaient : - M. Richer, président de chambre, - M. Duchon-Doris, président assesseur, - M. Dubois, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 juin 2005. Le rapporteur, Signé J. DUBOIS Le président, Signé D. RICHER Le greffier, Signé D. GIORDANO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°02MA00792 2

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