CETATEXT000007589703 J6XLX2005X06X000000200868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/97/CETATEXT000007589703.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 13 juin 2005, 02MA00868, inédit au recueil Lebon 2005-06-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00868 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 contentieux répressif C M. GANDREAU Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2002, sous le 02MA00868, présentée par M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0200367 du 12 février 2002 par laquelle le Président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de contravention de grande voirie émis à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes pour occupation irrégulière du domaine public portuaire de SAINT LAURENT DU VAR ; 2°) d'annuler ce procès-verbal de contravention de grande voirie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. » ; Considérant que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par le préfet des Alpes maritimes à l'encontre de M. X pour occupation irrégulière du domaine public portuaire de Saint-Laurent-du-Var, ne comporte par lui-même aucune décision ; qu'il constitue un acte préalable à la saisine du juge et n'est pas détachable de la procédure de contravention de grande voirie ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté pour irrecevabilité les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre un tel acte ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 02MA00868 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.