CETATEXT000007589714 J6XLX2005X04X000000201580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/97/CETATEXT000007589714.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 25 avril 2005, 02MA01580, inédit au recueil Lebon 2005-04-25 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01580 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ALFONSI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01580, présentée par Me Alfonsi, avocat pour M. Mustapha X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000946 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Haute-Corse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour ; Considérant en premier lieu, qu'en indiquant, dans la décision attaquée, que M. X ne justifiait pas d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire national, le préfet de Haute-Corse qui n'était pas tenu de discuter dans le détail l'ensemble des pièces et attestations produites par le requérant à l'appui de sa demande a suffisamment motivé sa décision ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (…) ; que si M. X soutient qu'il a établi sa résidence habituelle en France depuis 1990, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations attestent sa présence en France à certains moments au cours de cette période notamment pour les années 1992 à 2000 mais ne suffisent pas, à elles seules, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal administratif qui n'a, sur ce point, nullement ajouté aux dispositions législatives en cause, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant dix ans au moins au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 02MA01580 3 ld
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.