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02MA01614

CETATEXT000007589720 J6XLX2005X04X000000201614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/97/CETATEXT000007589720.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 25 avril 2005, 02MA01614, inédit au recueil Lebon 2005-04-25 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01614 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON FAVENNEC M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01614, présentée par Me X..., avocat, pour M. Mebrouk X, demeurant au Centre de Détention de Salon de Provence, BP 369 à Salon de Provence

(13368); M. X demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement en date du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 4 mai 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement entrepris, M. X renouvelle devant la cour le moyen développé en première instance, tiré de sa situation personnelle à l'égard de sa fille Sonia, orpheline de mère, au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter, ce moyen ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que M. X fait également valoir en appel qu'en prononçant son expulsion définitive du territoire national, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision du 4 mai 2001 d'erreur d'appréciation dès lors que sa fille Sonia, âgée de 12 ans, avec laquelle il entretient des liens parentaux réels et continus, d'une part, ne peut se rendre avec lui en Algérie où elle possède aucune famille et dont elle ne connaît pas la langue et, d'autre part, ne peut être placée dans sa famille maternelle, laquelle ne peut obtenir à son égard l'autorité parentale nécessaire ; que, toutefois, eu égard à la gravité des infractions répétées à la législation sur les stupéfiants dont le requérant s'est rendu coupable, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'expulsion précitée, intervenue sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'aucune erreur dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mebrouck X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 02MA01614 2 mp

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