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02MA01701

CETATEXT000007589723 J6XLX2005X04X000000201701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/97/CETATEXT000007589723.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 02MA01701, inédit au recueil Lebon 2005-04-11 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01701 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GONZALES BEZZINA M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2002, sous le n° 02MA01701, présentée par Me X..., avocat, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE « LES OLYMPIADES », représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est palais Marie Y... ...

(06000); Le Syndicat demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice N° 97-3072 du 9 avril 2002 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nice à lui verser 101.000 F en réparation des dommages subis par l'immeuble « Les Olympiades » à la suite des inondations d'octobre 1987 ; 2°/ de déclarer la commune de Nice responsable des dommages et de la condamner à lui verser 20.200 euros ; ………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement. Considérant que le syndicat requérant critique le jugement du Tribunal administratif de Nice du 9 avril 2002 au motif que le tribunal aurait retenu à tort la prescription quadriennale opposée par le maire de Nice à la demande indemnitaire fondée sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE « LES OLYMPIADES » ; Considérant que les dispositions de l'article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, applicables aux créances sur les collectivités publiques limitent le délai d'action à quatre années à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du fait générateur fondant les droits du créancier ; que ces dispositions sont par nature dérogatoires aux dispositions de l'article 2270-1 du code civil qui ne s'appliquent qu'à la responsabilité civile extra-contractuelle et non à la responsabilité de la puissance publique ; que par ailleurs, la circonstance que la créance du syndicat requérant n'ait été ni certaine ni liquide en octobre 1987, date des inondations ayant endommagé l'immeuble dont s'agit, ne saurait faire obstacle à la computation des délais à partir de ce fait générateur ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la ville de Nice, les frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE « LES OLYMPIADES » est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE « LES OLYMPIADES », à la commune de Nice et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. ………………. N° 02MA01701 3

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