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01MA00179

CETATEXT000007589749 J6XLX2005X03X000000100179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/97/CETATEXT000007589749.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 10 mars 2005, 01MA00179, inédit au recueil Lebon 2005-03-10 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00179 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. DARRIEUTORT MAUREL M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001, pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Maurel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9704003 en date du 30 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la requête tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement en date du 14 mai 1993 émis par le receveur des impôts de Montpellier Ouest et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 12.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ; 2°) de prononcer la décharge desdits droits supplémentaires et pénalités ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24.000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 18 avril 1997, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été frappé d'appel, le Tribunal correctionnel de Montpellier a, d'une part, condamné M. X à une peine de deux mois d'emprisonnement et cinquante mille francs d'amende et d'autre part, sur le fondement de l'action civile de l'administration des impôts, à payer solidairement avec la SARL S.E.E.M une somme de 1.870.039 francs au titre des droits fraudés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X invoquait l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement à l'appui de sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société S.E.E.M au titre de l'année 1990 ; qu'il est constant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que l'omission du tribunal à statuer sur ce moyen entache le jugement attaqué d'une irrégularité de nature à justifier son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...) ; qu'il ressort de l'examen de l'avis de mise en recouvrement émis le 14 mai 1993 à l'encontre de la SARL S.E.E.M que celui-ci comporte, soit par lui-même, soit par référence à la notification antérieurement adressée à cette société le 22 décembre 1992, toutes les mentions prévues par les dispositions précitées, même si, par l'effet d'une simple erreur matérielle, il indique que la notification aurait été faite le 24 décembre 1992 selon la procédure de taxation d'office alors que la procédure contradictoire a en réalité été utilisée ; En ce qui concerne le moyen commun relatif à la régularité de la procédure de vérification de la S.N.E.E.M. et de la S.E.E.M : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'il résulte de cet alinéa que les agents de l'administration sont tenus, pour l'exécution d'une des vérifications qu'il vise, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d'autres articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu'au cas où l'agent vérificateur méconnaîtrait ces règles, et notamment les formalités qu'elles comportent, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur ce point, d'apprécier si cette méconnaissance a eu le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ; Considérant qu'aux termes de ladite charte, dans la version remise à M. X avant l'engagement des procédures de vérification de comptabilité de la S.N.E.E.M. et de la S.E.E.M : Le vérificateur signe l'avis de vérification. Son nom et sa qualité sont précisés sur le document. Il a au moins le grade de contrôleur ; que si les avis de vérification adressés à M. X le 25 août 1992 étaient signés non de l'agent qui a conduit la vérification de comptabilité de la S.N.E.E.M. et de la S.E.E.M, mais de son supérieur hiérarchique, cette méconnaissance de la règle posée par la charte n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte de façon substantielle aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ni, par suite, affecté la régularité de la procédure de vérification des sociétés dès lors que les avis de vérification étaient signés d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur et que le nom du vérificateur chargé de la vérification y était clairement mentionné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'agent chargé de la vérification n'a pas signé les avis de vérification envoyés à la S.N.E.E.M. et à la S.E.E.M doit être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la régularité de la procédure de vérification de la S.N.E.E.M. : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL S.E.E.M a succédé à la SARL S.N.E.E.M. dans les mêmes locaux et avec le même dirigeant ; que, par suite, et eu égard à ces circonstances de fait, l'administration a pu régulièrement adresser l'avis de vérification de comptabilité de la SARL S.N.E.E.M. au siège de la SARL S.E.E.M ; que postérieurement à la radiation de la SARL S.N.E.E.M. du registre du commerce à compter du 1er octobre 1990, M. X qui en avait été le dirigeant et l'associé prépondérant et qui avait à ce titre qualité pour recevoir l'avis de vérification de la société, avait également qualité pour demander au vérificateur que la vérification de la comptabilité de la SARL S.N.E.E.M. se déroulât au cabinet de son comptable dans les bureaux duquel les documents comptables étaient conservés ; En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la régularité de la procédure de vérification de la S.E.E.M : Considérant, en premier lieu que M. X soutient que l'agent chargé de la vérification de la comptabilité de la S.E.E.M a entamé cette vérification, non pas le 9 septembre 1992, comme indiqué dans l'avis du 25 août, mais le 18 septembre 1992 ; que toutefois, si le début des opérations matérielles de contrôle sur place a été reporté du 9 au 18 septembre 1992, cette circonstance n'obligeait pas l'administration à adresser à la société un nouvel avis de vérification ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas reporter le début de la vérification sans en avertir la société par l'envoi d'un nouvel avis de vérification, doit donc être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les avis de vérification envoyés le 25 août 1992 à M. X indiquaient que les opérations de vérification de comptabilité débuteraient le 8 septembre pour la S.N.E.E.M. et le 9 septembre pour la S.E.E.M ; que M. X a remis sur place au vérificateur le 8 septembre une lettre relative à la vérification de la comptabilité de la S.E.E.M qui devait commencer le lendemain, et ainsi rédigée : Suite à l'avis de vérification du 25 août, prévoyant une vérification pour le 9 septembre à 9 heures, je vous demanderai que cette intervention, ainsi que toutes les opérations de contrôle, se déroulent chez M. Dallard, mon comptable, pour des raisons de commodité de bureaux ; que dans ces circonstances d'espèce, eu égard à la demande expresse ainsi formulée par M. X qui, d'ailleurs, s'était entretenu sur place avec le vérificateur le 8 septembre, l'intéressé ne saurait faire grief au vérificateur de ne pas être intervenu sur place dans les locaux de l'entreprise au cours de la vérification de comptabilité de la S.E.E.M ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme établissant, par ce seul motif, que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester les impositions susvisées mises à sa charge ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X les sommes qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande formulée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Maurel et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA00179 2

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