← France

01MA02190

CETATEXT000007589760 J6XLX2005X09X000000102190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/97/CETATEXT000007589760.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 septembre 2005, 01MA02190, inédit au recueil Lebon 2005-09-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02190 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu le recours, transmis par télécopie, enregistré le 21 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 29 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales à Mme X ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - et les conclusions de M. CHERRIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT interjette appel du jugement, en date du 29 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales à Mme X ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; qu'aux termes de l'article R.105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du Nouveau Code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102 » ; qu'aux termes de l'article 643 du Nouveau Code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

  1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;
  2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme négatif, en date du 17 décembre 1996, a été notifié à Mme X le 28 janvier 1997 ; que celle-ci, dès le 25 janvier 1997, a exercé un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ; que, par une décision en date du 25 avril 1997, le préfet a rejeté ce recours gracieux ; qu'à cette date, Mme X résidait à l'ambassade de France à Tunis ; qu'ainsi, en application des dispositions susmentionnées, elle disposait d'un délai de quatre mois pour saisir le Tribunal administratif de Montpellier à compter de la notification de la décision du 25 avril 1997 ; que, par suite, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 juin 1997, est intervenue dans le délai de recours contentieux ; que la fin de non-recevoir, opposée à la demande de première instance, tirée de la tardiveté de celle-ci, ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui ne critique pas, en cause d'appel, le motif d'annulation retenu par les premiers juges, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales à Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 01MA02190 3 alr

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.