CETATEXT000007589762 J6XLX2005X09X000000102291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/97/CETATEXT000007589762.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 septembre 2005, 01MA02291, inédit au recueil Lebon 2005-09-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02291 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MSELLATI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2001, présentée pour M. et Mme Mickaël X, par Me Msellati, éllisant domicile chez ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-5220 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 octobre 2000 par lequel le maire de Pymeinade a retiré son arrêté en date du 31 janvier 2000 leur délivrant un permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de retrait en date du 18 octobre 2000 ; 3°) de condamner la commune de Peymeinade à leur verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Ramirez substituant Me Msellati pour M. et Mme Mickaël X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 29 juin 2001, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 octobre 2000 par lequel le maire de Peymeinade a retiré l'arrêté en date du 31 janvier 2000 par lequel il avait délivré un permis de construire à M. et Mme X ; que ceux-ci relèvent appel de ce jugement ; Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 31 janvier 2000, le maire de Peymeinade a délivré à M. et Mme X un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle avec piscine dans le lotissement dénommé « Le Camp Romain », sis sur le territoire de la commune ; que cette décision expresse a créé des droits au profit de M. et Mme X ; qu'il suit de là qu'en l'absence de dispositions législatives et réglementaires contraires, et alors même qu'un recours gracieux du sous-préfet de Grasse et qu'un déféré du préfet des Alpes-Maritimes ont été formés à l'encontre dudit permis de construire dans le cadre du contrôle de légalité, le maire de Peymeinade n'a pu légalement procéder au retrait de ce permis de construire le 18 octobre 2000, soit plus de quatre mois après la délivrance de cette autorisation ; que, par suite, l'arrêté du maire de Peymeinade en date du 18 octobre 2000 procédant au retrait du permis de construire accordé le 31 janvier 2000 à M. et Mme X est entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'en conséquence, ledit jugement et l'arrêté portant retrait en date du 18 octobre 2000 doivent être annulés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Peymeinade à verser à M. et Mme X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1e : Le jugement n° 00-5220 en date du 29 juin 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du 18 octobre 2000 du maire de Peymeinade retirant le permis de construire délivré le 31 janvier 2000 à M. et Mme X est annulé. Article 3 : La commune de Peymeinade versera à M. et Mme X une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Peymeinade et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 01MA02291 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.