CETATEXT000007589764 J6XLX2005X09X000000200145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/97/CETATEXT000007589764.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 septembre 2005, 02MA00145, inédit au recueil Lebon 2005-09-08 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00145 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002 au greffe de la Cour, présentée par la COMMUNE DE CARGESE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CARGESE demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 15 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, annulé l'arrêté, en date du 16 mars 2001, par lequel le maire de Cargèse a accordé à Mme X un permis de construire en vue de l'édification d'une construction à usage de crêperie sur le terre-plein du port de plaisance de la commune ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CARGESE fait appel du jugement, en date du 15 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, annulé l'arrêté, en date du 16 mars 2001, par lequel le maire de Cargèse a accordé à Mme X un permis de construire en vue de l'édification d'une construction à usage de crêperie sur le terre-plein du port de plaisance de la commune ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 16 mars 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article UP 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cargèse : «(…) 2.- Sont admis : Uniquement les constructions et installations prévues par l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme dans le cadre d'une opération d'ensemble (…)» ; qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : «III. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…). Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (…)» ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'un bâtiment à usage de crêperie que Mme Y a été autorisée à réaliser par l'arrêté querellé doit être implanté sur un terrain situé dans le périmètre du port de plaisance de Cargèse, classé en zone UP au plan d'occupation des sols de la commune ; qu'aux termes des dispositions précitées de l'article UP 1 du règlement du plan d'occupation des sols, les constructions et installations doivent être réalisées dans le cadre d'une opération d'ensemble ; que la commune ne justifie pas que le projet s'inscrirait dans le cadre d'une opération d'ensemble de la zone concernée, préalablement déterminée ; que la circonstance que le projet a préalablement donné lieu à la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public, ne suffit pas à le faire regarder comme s'inscrivant dans le cadre d'une opération d'ensemble ; que ce moyen est de nature à justifier l'annulation du permis en litige ; Considérant, en second lieu, que le projet autorisé concerne un bâtiment destiné à abriter une crêperie situé dans la bande littorale des 100 mètres mentionnée au III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de délivrance de l'autorisation querellée, le projet était situé en dehors des espaces urbanisés ; qu'une telle construction n'est pas nécessaire à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau au sens des dispositions précitées ; qu'elle ne saurait non plus être regardée comme nécessaire à des services publics exigeant la proximité immédiate de l'eau, nonobstant les possibilités d'approvisionnement en denrées et en matériel d'accastillage offertes aux plaisanciers ; que par suite, le projet ne respecte pas davantage les dispositions précitées de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CARGESE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, annulé l'arrêté en date du 16 mars 2001 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARGESE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARGESE, à Mme X, au préfet de la Corse-du-Sud et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA00145 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.