CETATEXT000007589765 J6XLX2005X09X000000200159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/97/CETATEXT000007589765.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 septembre 2005, 02MA00159, inédit au recueil Lebon 2005-09-08 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00159 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN MARTIN M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée DYNACOM, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; La société DYNACOM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-5202 et 99-408 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du maire de Nice, l'un en date du 17 novembre 1998, l'autre notifié le 30 décembre 1998, la mettant en demeure de supprimer les panneaux publicitaires implantés au 418 RN 202 et 54 Bd des jardiniers, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat et de la commune de Nice à lui verser une somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Nice à lui verser une somme de 76 224, 51 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Nice à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; Considérant qu'en se bornant à reproduire les termes de sa demande de première instance sans présenter à la Cour des moyens d'appel, la société DYNACOM ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de la société DYNACOM ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société DYNACOM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DYNACOM, à la commune de Nice et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 00MA00159 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.