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02MA01252

CETATEXT000007589775 J6XLX2005X09X000000201252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/97/CETATEXT000007589775.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 02MA01252, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01252 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PILLA M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée sous le n°02MA01252 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2002 présentée par Me X..., avocat, pour la commune d'AVIGNON, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-7178 du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de la société S.E.R.H.U. (Société d'ingénierie pour la réhabilitation de l'habitat urbain), la délibération de son conseil municipal en date du 19 mai 1998 décidant de céder un immeuble au Crédit immobilier de France ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société S.E.R.H.U. devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner la société S.E.R.H.U. à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales , Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles… ; Considérant qu'en l'espèce la délibération du 19 mai 1998, par laquelle le conseil municipal d'Avignon a décidé de céder au Crédit immobilier de France l'ensemble immobilier dénommé Caserne des passagers, situé au ..., doit être regardée comme constituée, tant en ce qui concerne son objet que ses motifs, par le rapport qu'a adopté le conseil municipal et qui a été versé dans le registre des délibérations avec la mention adopté ; qu'elle comporte la désignation de l'immeuble à céder, l'identité de l'acheteur, le montant de la transaction et la référence à l'avis des services fiscaux, les motifs de la cession, liés au coût de l'entretien du bâtiment, et l'examen des nouvelles conditions d'accueil des services qui y siégeaient ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a estimé que la délibération n'était pas suffisamment motivée ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens qu'avait invoqués la société S.E.R.H.U. devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aucune disposition législative applicable à la date de la délibération ne prescrivait la publication d'un avis préalablement à la vente d'un immeuble communal ; que si les articles R. 311-16 et R. 311-17 du code des communes organisaient une telle publication, ils n'étaient pas susceptibles de recevoir application à cette date dès lors que les dispositions pour l'application desquelles ils avaient été pris, issues de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et codifiées à l'ancien article L. 311-8 du code des communes, avaient été abrogées par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ; Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que le conseil municipal n'aurait pas eu connaissance de l'avis du service des domaines, qui est mentionné par la note de synthèse et par le rapport présentés au conseil municipal, ou que les conseillers municipaux n'auraient pas été destinataires de la note de synthèse en date du 5 mai 1998, établie en application de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, et de la promesse de vente qui y était annexée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'AVIGNON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 19 mai 1998 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la société S.E.R.H.U. à verser à la commune d'AVIGNON une somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 98-7178 du 14 mai 2002 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société S.E.R.H.U.devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La société S.E.R.H.U. versera à la commune d'AVIGNON une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AVIGNON et à la société S.E.R.H.U. N° 02MA01252 3 ld

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