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02MA01264

CETATEXT000007589778 J6XLX2005X09X000000201264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/97/CETATEXT000007589778.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 02MA01264, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01264 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI IRALI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours enregistré le 12 juillet 2002 et le mémoire ampliatif enregistré le 6 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01264, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 01-4203 du 7 mai 2002 en tant qu'il a annulé la décision du 23 mai 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a refusé de délivrer à Mme Martine X la carte professionnelle d'agent immobilier portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ; Vu le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 et l'arrêté pris pour son application le 28 décembre 1972 ; Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle du 26 mai 2000 portant homologation de titres et diplômes de l'enseignement technologique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Irali, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 23 mai 2001, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme X les cartes professionnelles d'agent immobilier portant les mentions Transactions sur immeubles et fonds de commerce et Gestion immobilière aux motifs qu'elle ne réunissait pas les conditions de diplôme et d'expérience professionnelle exigées ; que, par le jugement du 7 mai 2002, le Tribunal administratif de Marseille a estimé, en ce qui concerne la condition de diplôme, que Mme X répondait aux prescriptions du décret susvisé du 20 juillet 1972 et, en ce qui concerne l'expérience professionnelle, que Mme X répondait aux exigences dudit décret pour la seule carte portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce ; qu'il a par suite annulé la décision du 23 mai 2001 en tant qu'elle porte refus de délivrer la carte professionnelle portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce ; que, par appel principal, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il prononce cette annulation ; que, par appel incident, Mme X demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 23 mai 2001 en tant qu'elle refuse de lui délivrer la carte professionnelle portant la mention Gestion immobilière ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 20 juillet 1972 relatif à la délivrance des cartes professionnelles d'agent immobilier portant les mentions Transactions sur immeubles et fonds de commerce et Gestion immobilière : Pour obtenir l'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du présent décret, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise les personnes qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° Etre titulaire :

  1. a)soit du baccalauréat ou du baccalauréat de technicien ou d'un diplôme délivré par l'Etat et sanctionnant des études d'un niveau égal ou supérieur, ou du brevet de technicien ou de la capacité en droit ;
  2. b)soit de l'un des diplômes figurant sur une liste établie par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale et délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat. 2° Avoir occupé, pendant un an au moins pour les titulaires des diplômes visés au 1°-a, pendant deux ans au moins pour les titulaires visés au 1°-b, l'un des emplois suivants… ; Considérant que Mme X, qui a demandé la délivrance des cartes professionnelles d'agent immobilier portant les mentions Transactions sur immeubles et fonds de commerce et Gestion immobilière, se prévaut du certificat de formation professionnelle de technicien en gestion immobilière qui lui a été délivré le 1er février 1999 par délégation du ministre de l'emploi et de la solidarité ; que toutefois ce certificat, qui présente le caractère d'un titre professionnel validant les compétences professionnelles de l'intéressée dans les conditions prévues à l'article L.335-5 du code de l'éducation, ne saurait être regardé comme un diplôme sanctionnant des études d'un niveau égal ou supérieur au baccalauréat au sens des dispositions précitées du
  3. a)de l'article 12 du décret du 20 juillet 1972 ; que si ce titre a fait l'objet de l'homologation prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique, en vertu d'un arrêté ministériel du 26 mai 2000 qui l'a classé dans le niveau IV correspondant à celui du personnel occupant des emplois de maîtrise ou possédant une qualification d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat de technicien et du brevet de technicien, cette homologation n'a eu ni pour objet ni pour effet d'instituer, pour l'application des dispositions précitées de l'article 12 1° a du décret du 20 juillet 1972, une équivalence avec les diplômes qui y sont mentionnés ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 12 1° a du décret du 20 juillet 1972 ; que, d'autre part, il est constant que le certificat de formation professionnelle de technicien en gestion immobilière n'est pas au nombre des diplômes figurant sur la liste établie par l'arrêté interministériel pris en application des dispositions de l'article 12 1° b du même décret ; que par suite Mme X, en se prévalant du certificat de formation professionnelle de technicien en gestion immobilière, ne justifie pas de l'aptitude professionnelle exigée par les dispositions précitées ; Considérant que, en ce qui concerne la condition de diplôme pour la délivrance de la carte professionnelle d'agent immobilier, Mme X ne s'est prévalu devant le tribunal administratif d'aucun moyen autre que celui tiré de ce qu'elle est titulaire du certificat de formation professionnelle de technicien en gestion immobilière ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner les justifications qu'elle produit en ce qui concerne son expérience professionnelle, elle ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour la délivrance de ladite carte professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler le jugement susvisé en tant qu'il a annulé la décision du 23 mai 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de délivrer à Mme X la carte professionnelle d'agent immobilier portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce, d'autre part de rejeter le recours incident de Mme X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 01-4203 du 7 mai 2002 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 23 mai 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de délivrer à Mme X la carte professionnelle d'agent immobilier portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille à l'encontre de la décision du 23 mai 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer la carte professionnelle d'agent immobilier portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce, et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mme Martine X. N° 02MA01264 3 mp

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