CETATEXT000007589785 J6XLX2005X06X000000400126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/97/CETATEXT000007589785.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 juin 2005, 04MA00126, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00126 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2004 sous le nV 04MA00126, présentée pour la SCI CASA DELL ORO, dont le siège social est sis Route de Campo Dell Or, Cavone, Ajaccio
(20090), agissant par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Alcade et Associés, représentée par Me DELEU ; La SCI demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 02-406 en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; 22/ de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la SCI CASA DELL ORO soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentation tendant d'une part à l'imputation du crédit de TVA dont elle se prévaut à compter de la date effective de son option selon les modalités du 3° de l'article 226 de l'annexe II du code général des impôts, d'autre part à la prise en compte de la doctrine administrative prévue par la réponse ministérielle Francou, il ressort de la lecture du jugement que le moyen manque en fait et doit être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le caractère rétroactif de l'option exercée par la société : Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : …2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti… Les conditions et modalités de l'option… sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 195 de l'annexe II du même code : « L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise » ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : « I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit 1°) dans un délai de quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI CASA DELL ORO, qui a pour activité la gestion de biens immobiliers destinés à un usage professionnel, a été créée le 1er juillet 1994, mais n'a déposé d'option pour son assujettissement à la TVA au centre des impôts d'Ajaccio que le 15 avril 1997 ; qu'elle demande à titre principal la prise en compte rétroactive de cette option au titre de la période du troisième trimestre 1994 au deuxième trimestre 1996 ; Considérant toutefois en premier lieu que les dispositions précitées des articles 260, 195 et 286 du code général des impôts ne prévoient pas d'effet rétroactif à l'option exercée, en deuxième lieu que si la société soutient que le 15 avril 1997, elle a obtenu, lors d'un entretien au centre des impôts d'Ajaccio, l'assurance par un inspecteur des impôts qu'aucune disposition expresse de l'article 260-2° du code général des impôts ne faisait obstacle à l'exercice rétroactif de l'option, elle n'établit pas la réalité et le contenu de cette prise de position qui, en tout état de cause, n'a pas été formulée antérieurement à sa décision d'exercer l'option au titre d'une période antérieure à compter du 15 avril 1997 et n'est de ce fait pas invocable sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales ; que par suite, la société n'est fondée, ni sur le terrain de la loi fiscale, ni sur le terrain de la doctrine, à soutenir que l'option exercée le 15 avril 1997 doit être rétroactivement appliquée à la période du troisième trimestre 1994 au deuxième trimestre 1996 ; En ce qui concerne l'application de l'article 226 de l'annexe II du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts : « Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B : …3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminuée d'un 1/5ème par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par 20èmes (par 10ème pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996) » ; Considérant que si la société demande à titre subsidiaire, par application des dispositions de l'article 226, 3° de l'annexe II du code général des impôts, l'imputation du crédit de TVA du 2ème trimestre 1996 au 15 avril 1997, diminué du nombre de 10èmes courus entre la date d'acquisition de son immeuble et l'assujettissement régulier à la TVA de l'activité de location, elle ne justifie pas, en tout état de cause, entrer dans les prévisions du texte qu'elle invoque ; que par suite, son argumentation sur ce point, qui ne saurait tendre à conférer un caractère rétroactif à l'option exercée le 15 avril 1997, ne peut être que rejetée ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative et de la jurisprudence communautaire en date du 19 septembre 2000 : Considérant en premier lieu que si la société demande le bénéfice de la doctrine administrative résultant d'une réponse ministérielle FRANCOU du 1er juin 1970, aux termes de laquelle, le contribuable de bonne foi qui a facturé la TVA au titre d'opérations non passibles de la TVA ou pour lesquelles la taxe a été facturée à un taux supérieur au taux légalement applicable, peut, dans les conditions fixées à l'article 272-1 du code général des impôts, opérer l'imputation ou obtenir la restitution de la taxe acquittée à tort, elle ne justifie pas avoir facturé la TVA au titre de la période en litige et ne peut de ce fait entrer dans les prévisions de ladite doctrine ; que le moyen doit, dès lors, être rejeté ; Considérant en second lieu que si la société demande également le bénéfice de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes en date du 19 septembre 2000 (aff. 454/98), aux termes de laquelle, lorsque l'émetteur de la facture a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recette fiscale, le principe de la neutralité de la TVA exige que la taxe indûment facturée puisse faire l'objet d'une régularisation, il est constant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'elle n'a produit, à l'appui de sa demande, aucune facture ni justifié avoir éliminé tout risque de perte de recette fiscale ; que le moyen doit, en conséquence et en tout état de cause, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CASA DELL ORO n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de BASTIA attaqué ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens soit condamnée à verser à la SCI CASA DELL ORO la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI CASA DELL ORO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CASA DELL ORO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.