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03MA01399

CETATEXT000007589791 J6XLX2005X09X000000301399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/97/CETATEXT000007589791.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA01399, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01399 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01399, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Zouhaier Ben Hammoud X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 9904766 du 25 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1999 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 25 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 octobre 1999 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1 et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant que M. X n'établit pas par la production de documents probants être entré en France en 1991 à l'âge de treize ans et y avoir toujours résidé depuis ; que, notamment, la scolarisation étant obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans, il ne justifie aucunement y avoir fréquenté un établissement scolaire ; que, célibataire et sans enfant, il n'a que son père en France, les autres membres de sa famille résidant en Tunisie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances qu'il s'estime bien inséré dans la société française et dispose d'une promesse d'embauche sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zouhaier Ben Hammoud X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA01399 2 mp

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