CETATEXT000007589802 J6XLX2005X09X000000301791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/98/CETATEXT000007589802.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA01791, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01791 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HUBERT M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le N°03MA01791, présentée par Me Hubert, avocat, pour M. Yakup X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0100402 en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 160 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le décret n°2003-616 du 4 juillet 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Francoz , premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement rendu le 24 juin 2003 par le Tribunal administratif de Marseille, M. X soutient devant la Cour, d'une part, que les pièces fournies aux premiers juges établissent sa présence en France au cours des années 1994 à 1996 et, d'autre part, qu'un enfant est né à Marseille le 9 décembre 2002 de son union avec une compatriote avec laquelle il s'est marié le 5 avril 2003 ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à l'affirmation du requérant, le dossier produit tant en première instance qu'en appel, n'établit pas sa présence sur le territoire national pour les deux années 1994 et 1996 ; que, dès lors, l'intéressé ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; Considérant, en second lieu, que le mariage de M. X et la naissance de sa fille sont survenus postérieurement à la décision de refus dont il demande l'annulation ; que, par suite, ces faits ne sont pas de nature à démontrer que, à la date du 21 août 2000 à laquelle la légalité de sa décision doit être appréciée, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en l'absence de toute indication sur sa situation de l'époque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L.911-1 et L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yakup X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2005, où siégeaient : - Mme Bonmati, président de chambre, - M. Moussaron, président assesseur, - M. Francoz, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 9 septembre 2005. Le rapporteur, Signé P-G. FRANCOZ Le président, Signé D. BONMATI Le greffier, Signé P. RANVIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 03MA01791 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.