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03MA01804

CETATEXT000007589804 J6XLX2005X09X000000301804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/98/CETATEXT000007589804.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 septembre 2005, 03MA01804, inédit au recueil Lebon 2005-09-22 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01804 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN DEMONGEOT CAPELLINO M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003, présentée pour la SARL STRAP dont le siège est ..., par maître X..., La SARL STRAP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-00293 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes Maritimes l'arrêté en date du 30 août 2002 par lequel le maire de La Colle-sur-Loup lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification de sept maisons individuelles sur un terrain situé au lieu-dit Boundo d'Allègre, chemin de l'Avencq ; 2°) de rejeter la demande du préfet des Alpes Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me A... substituant Me Y... pour la SARL STRAP et de Me Z... pour Mme Marie-France Z... ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que , par jugement en date du 26 juin 2003, le Tribunal administratif de Nice à annulé, à la demande du préfet des Alpes Maritimes, l'arrêté en date du 30 août 2002 par lequel le maire de la Colle-sur-Loup a délivré un permis de construire à la SARL STRAP en vue de réaliser sept maisons individuelles avec piscine sur un terrain sis lieu-dit Boundo d'Allègre chemin de l'Avencq, et cadastré section A n° 298 et 851 ; que la SARL STRAP relève appel de ce jugement ; Sur l'intervention de Mme Z... : Considérant que Mme Z... est copropriétaire indivise des parcelles constituant le terrain d'assiette qui a été vendu sous condition résolutoire à la SARL STRAP ; qu'elle a ainsi intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention à l'appui de la requête de la SARL STRAP est recevable ; Sur la recevabilité de la demande de première instance Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le permis de construire délivré par le maire de la Colle-sur-Loup le 30 août 2002 à la SARL STRAP a été transmis, dans le cadre du contrôle de légalité prévu par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au sous-préfet de Grasse le 6 septembre 2002 ; que le recours gracieux formé par le sous-préfet de Grasse, le 29 octobre 2002, auprès du maire de la Colle-sur-Loup pour lui demander de retirer ce permis ce permis de construire qu'il estimait entaché d'illégalité, a été notifié le même jour à la SARL STRAP ; qu'enfin, le maire de la Colle-sur-Loup ayant décidé de maintenir sa décision, le préfet des Alpes-Maritimes a déféré ce permis de construire au Tribunal administratif de Nice par requête enregistrée le 28 janvier 2003 ; qu'il a notifié copie de ce recours contentieux, le même jour, au maire de la Colle-sur-Loup, auteur de l'acte attaqué, et à la SARL STRAP , bénéficiaire de l'autorisation de construire ; que, ce faisant, les services préfectoraux ont satisfait aux obligations prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises par l'article R. 411-7 du code de justice administrative, qui leur imposent de notifier copie de leurs recours à l'auteur du permis de construire et à son bénéficiaire, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt de ces recours ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 30 août 2002 : Considérant que pour annuler, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 30 août 2002 par lequel le maire de la Colle-sur-Loup a délivré un permis de construire à la SARL STRAP, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de la Colle-sur-Loup au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; Considérant que le terrain d'assiette du projet, cadastrés section A n° 298 et 851, d'une superficie de 29700m² et dont une partie est classée, à l'Ouest, en espace boisé au sens de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, est situé au sein du massif de la Sine, recouvert de boisements extrêmement combustibles à base de résineux et de feuillus ; que compte tenu du caractère de cette végétation, de la topographie accidentée du secteur, de l'exposition des versants, des caractéristiques des équipements de lutte contre l'incendie existant dans cette zone et des difficultés d'évacuation des habitants en cas de sinistre, les études menées dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'incendie ont conduit les services préfectoraux à proposer d'inclure le massif de la Sine en zone rouge, à forts risques ; que, si ces études ne sauraient en aucun cas constituer un document juridiquement opposable à la date de délivrance du permis de construire en litige, elles permettent néanmoins de porter une appréciation sur la situation de l'ensemble des terrains compris dans ce massif en ce qui concerne les risques de feux de forêts, et dont l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire devait tenir compte au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que ces informations ont été portées à la connaissance de la commune de la Colle-sur-Loup, même si elle conteste le bien-fondé de ces études ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que le terrain d ‘assiette du projet est situé au coeur du massif de la Sine non loin du vallon de Vaulongue, et est recouvert d'une importante végétation d'arbres de haute tige, dont une partie sera conservée, bien qu'une autorisation de défrichement ait été délivrée le 3 mai 2002, alors que de nouvelles essences, constituées de cyprès et d'oliviers, doivent être implantées ; qu'il résulte en outre, du plan de masse « paysage » que la villa n°3 doit être édifiée en limite immédiate de l'espace boisé classé qui recouvre une partie du tènement, cette situation étant de nature à augmenter les risques au regard des feux de forêt ; que la propriété sur laquelle doit être réalisée cette opération immobilière est desservie par des voies, en particulier le chemin de l'Avencq en bordure duquel elle est située, tracées en lacets assez raides ne permettant pas, de par la dimension des chaussées, le croisement des véhicules, notamment des engins de lutte contre l'incendie, dans des conditions satisfaisantes ; que, s'il existe, dans ce secteur, à environ 150 mètres du terrain d'assiette deux bornes à incendie ayant un débit de 120 m3 toutes les deux heures, ces équipements, de par leur capacité, sont insuffisants pour permettre une défense efficace contre d'éventuels sinistres de grande ampleur, quand bien même les piscines dont sont équipées les habitations proches pourraient constituer des réserves en eau utilisables en cas de besoin ; Considérant, d'autre part, que ni la circonstance que le terrain d'assiette est situé en zone UF, constructible, au plan d'occupation des sols de la commune de la Colle-sur-Loup, ni celle que l'ensemble du secteur soit urbanisé de manière diffuse ne sont de nature à remettre en cause l'inclusion de ce terrain dans une zone à risques au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ou à écarter lesdits risques ; qu'ainsi, et alors qu'au demeurant le projet, qui consiste à édifier sept villas développant au total une surface hors oeuvre nette de 1392 m² , est de nature à accroître le nombre de personnes exposées aux risques, le maire de la Colle-sur-Loup ne pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, délivrer le permis de construire sollicité par la SARL STRAP ; Considérant, enfin, que Mme Z... ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de son intervention au soutien des conclusions de la SARL STRAP tendant à l'annulation du jugement attaqué, de ce que le préfet des Alpes-Maritimes envisage d'autoriser la création d'un terrain de golf sur un terrain situé à proximité immédiate du projet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL STRAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL STRAP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de Mme Z... est admise. Article 2 : La requête de la SARL STRAP est rejetée. Article3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL STRAP, au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de la Colle-sur-Loup, à Mme Z... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01804 2 alr

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