CETATEXT000007589809 J6XLX2005X04X000000201085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/98/CETATEXT000007589809.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 02MA01085, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01085 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège est situé 40 rue Brochier à Marseille
(13354), représentée par son directeur, par Me Le Prado ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9807569 en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser d'une part, à M. et Mme Ulisse X une somme de 17 141,69 euros, d'autre part, à MM. Y et Ludovic X, à chacun la somme de 1 000 euros, enfin à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, la somme de 1 019,08 euros ; 2°) de rejeter les demandes des consorts X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Vu la note en date du 10 mars 2005 présentée pour les consorts X par Me Bernard-Puech ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que M. Hugo X a reçu, dès son arrivée, le 11 août 1997 vers 20 heures, dans le service de neurologie de l'hôpital nord, établissement dépendant de l'administration de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, des soins appropriés à son état consistant en la mise en route de techniques sédatives, d'une ré-hydratation importante et d'une surveillance biologique ; que l'équipe médicale ayant constaté un état d'agitation intense vers 23 heures, le traitement sédatif a été renforcé et le malade maintenu dans son lit par des courroies ; que dans ces conditions, et contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, aucune faute dans l'organisation du service ne saurait être imputée au service public hospitalier ; qu'il suit de là, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a reconnue responsable du préjudice causé aux consorts X par le décès de leur fils et frère ; Sur l'appel incident des consorts X : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que le tribunal aurait fait une évaluation insuffisante de leur préjudice ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée par le juge du référé du tribunal administratif doivent être mis à la charge des consorts X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 9807569 en date du 19 mars 2002 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les demandes des consorts X présentées tant en première instance, que par la voie de l'appel incident, sont rejetées. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille sont mis à la charge des consorts X. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Bernard-Puech, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. N° 021085 2