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00MA01033

CETATEXT000007589817 J6XLX2005X05X000000001033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/98/CETATEXT000007589817.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2005, 00MA01033, inédit au recueil Lebon 2005-05-24 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01033 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2000, sous le n° 00MA0133, présentée par X... Odile X, demeurant ... ; X... Odile X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9403308 du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 18 mars 1994 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a réclamé la restitution d'un trop-perçu sur traitement de 5.242 F au titre du mois d'octobre 1989 ; 2°) d'annuler l'état exécutoire en cause ; …………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - les observations de X... Odile X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 18 mars 1994 pour un montant de 5.242 F ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les premiers juges ne se soient pas prononcés expressément sur le moyen tiré de la tardiveté du mémoire en défense produit par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il est constant que le délai donné à l'administration défenderesse pour produire ses observations n'est pas imparti à peine de nullité et que le moyen était, par suite, inopérant ; Considérant, en second lieu, que l'existence et le montant du trop-perçu de rémunération dont la restitution est demandée à Mme X ne sont pas contestés ; que, dès lors, la circonstance que l'administration ait éventuellement manqué de rigueur et de célérité dans sa gestion administrative et financière de l'emploi à durée déterminée de l'intéressée, ainsi que la bonne foi alléguée par cette dernière, sont sans incidence sur la légalité de l'état exécutoire en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de X... Odile X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Odile X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 00MA01033 2

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