CETATEXT000007589824 J6XLX2005X05X000000001526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/98/CETATEXT000007589824.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2005, 00MA01526, inédit au recueil Lebon 2005-05-24 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01526 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000, présentée par Mme Anne-Marie X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 943378 du 24 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 15 septembre 1994 par lequel l'agent comptable du Collège Armand Coussens de Saint Ambroix lui a réclamé la somme de 5 100 F (777,49 euros), en paiement de trois mois de loyer d'un logement occupé par elle dans l'établissement, du 1er mai au 31 juillet 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°86428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 24 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'état exécutoire, émis à son encontre, le 18 mars 1994, pour un montant de 5 242 F (799,14 euros), par l'attaché gestionnaire, à raison de « loyers dus du 1er mai 1994 au 31 juillet 1994 pour un appartement occupé au collège A. Coussens à St Ambroix » ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logements dans les établissements publics locaux d'enseignement : La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas ... de nouvelle affectation... L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance ... Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R.102 du code du domaine de l'Etat ; Considérant, en premier lieu, que s'agissant d'une contestation relative aux conditions d'occupation, par un fonctionnaire de l'éducation nationale, d'un logement situé dans un établissement public local et appartenant à une collectivité territoriale, la demande de mise hors de cause du ministre de l'éducation nationale peut être accueillie ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme X occupait, depuis de nombreuses années, un logement « pour nécessité absolue de service » à raison de ses fonctions au collège Armand Coussens de St Ambroix quand elle a été suspendue de ses fonctions et ultérieurement mutée ; que, par délibération en date du 18 avril 1994, le conseil d'administration du collège a décidé de retirer à l'intéressée sa concession de logement » afin que l'appartement soit libéré au 1er mai 1994 ou que Mme X paye un loyer » ; que si Mme X pouvait éventuellement être priée de quitter le dit logement de fonction à raison de ces faits, il résulte de la disposition précitée de l'article 15 du décret précité du 14 mars 1986 qu'elle devait en être informée au moins trois mois à l'avance et qu'aucune redevance ne pouvait lui être réclamée en cas de maintien dans les lieux avant ce délai ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que l'état exécutoire lui réclamant la somme de 5 100 F » à titre de loyers dus du 1er mai 1994 au 31 juillet 1994 » est dépourvu de fondement légal et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'état exécutoire en cause ; DECIDE : Article 1er : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est mis hors de cause. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mai 2000, ainsi que l'état exécutoire émis le 18 mars 1994 à l'encontre de Mme X sont annulés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au Conseil général du Gard et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera donnée pour information au Collège Armand Coussens de St Ambroix ; 01MA01884 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.