CETATEXT000007589826 J6XLX2005X05X000000001815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/98/CETATEXT000007589826.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 10 mai 2005, 00MA01815, inédit au recueil Lebon 2005-05-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01815 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. GOTHIER PASTOREL Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2000, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ... ; par Me Jean-Pascal Pastorel, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 2 juillet 1998 lui infligeant la sanction de déplacement d'office, 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner le ministre aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-16 du 9 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 ; - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif de Bastia n'a pas dénaturé ses moyens ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que M. X, pour critiquer le jugement du tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 2 juillet 1998 lui infligeant la sanction de déplacement d'office, soulève comme unique moyen devant la cour le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits soumis à la commission administrative paritaire réunie en formation de discipline, que le tribunal administratif aurait mal analysé en estimant que la motivation de la sanction ne reposait pas sur des faits inexacts ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire le 24 juin 1998 que cette dernière a été informée de ce que le jugement du 19 août 1997 avait été rectifié par un jugement du 12 décembre 1997, et du contenu de cette rectification ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait émis son avis au vu de faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 2 juillet 1998 ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens : Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la culture et de la communication. 00MA01815 2 vm
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.