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00MA01878

CETATEXT000007589830 J6XLX2005X05X000000001878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/98/CETATEXT000007589830.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 10 mai 2005, 00MA01878, inédit au recueil Lebon 2005-05-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01878 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000, présentée par M. Gérard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 1996 par lequel le ministre de l'économie et des finances a révisé sa pension de retraite en application des articles L.15 et L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et la décision en date du 29 novembre 1996 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réviser sa pension sur la base de l'indice brut 846 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 ; Vu le décret n° 96-122 du 9 février 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 ; - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X promu au 5ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (mines) depuis plusieurs années quand il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 1988, soit avant l'intervention du décret susvisé du 29 avril 1988 ; qu'il soutient que la révision de sa pension intervenant en application des dispositions de l'article 10 du décret 9 février 1996 doit dès lors être calculée sur l'indice afférent au 6ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, et non sur l'indice afférent au 5ème échelon de ce grade, et a demandé, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1996 révisant sa pension sur la base de l'indice brut 811 afférent au 5ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et de la décision du 29 novembre 1997 du ministre de l'économie et des finances rejetant le recours gracieux présenté à cet effet ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade et échelon antérieurement occupés d'une manière effective (...) ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : En cas de réforme statutaire l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ; que ces dernières dispositions ont seulement pour objet et pour effet de permettre aux retraités de bénéficier, pour le calcul de leur pension, des modifications indiciaires applicables, par suite d'une réforme statutaire, aux personnels en activité mais ne confèrent pas aux fonctionnaires d'un corps supprimé et intégré dans un nouveau corps à l'occasion d'une telle réforme le droit de conserver dans ce corps des avantages acquis sous le régime antérieur et, notamment, l'ancienneté acquise dans un grade et un échelon déterminés ; Considérant, en second lieu, que le décret du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, a substitué ce nouveau corps au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) et au corps des ingénieurs des travaux météorologiques ; qu'il a ainsi eu une portée normative ; qu'en vue de l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article 20 du même décret s'est borné à prévoir que les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat (mines) seraient assimilés aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines à identité d'échelon et ne comportait aucune disposition relative à la conservation d'ancienneté ; que le décret du 9 février 1996 modifiant le décret du 29 avril 1988 a prévu, notamment dans le tableau de correspondance établi par son article 9, que les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines classés au 5ème échelon de leur grade avec un an et plus d'ancienneté seraient reclassés au 6ème échelon nouveau du grade avec une ancienneté acquise diminuée d'un an dans la limite de trois ans six mois, et en son article 10 que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'effectueraient conformément à un tableau de correspondance selon lequel les agents classés au 5ème échelon avec une ancienneté d'un an et plus seraient reclassés au 6ème échelon ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition générale ne confère aux fonctionnaires d'un corps supprimé et intégré dans un nouveau corps le droit de conserver dans ce corps des avantages acquis sous le régime antérieur et, notamment, l'ancienneté acquise dans un grade et un échelon déterminés ; qu'en conséquence, le décret prévoyant les mesures de reclassement, dans un nouveau corps, des fonctionnaires retraités d'un corps supprimé peut ne pas tenir compte, pour leur assimilation, de l'ancienneté acquise, avant leur radiation des cadres, par des fonctionnaires retraités ; qu'ainsi, le décret du 29 avril 1988 n'ayant comporté aucune disposition relative à la conservation d'ancienneté, M. X n'avait, dès l'entrée en vigueur de ce décret, conservé aucune ancienneté et ne peut, par suite, se prévaloir de l'ancienneté qu'il invoque à l'occasion de la révision de sa pension après l'intervention de la seconde réforme statutaire issue du décret du 9 février 1996 ; Considérant, enfin, que le décret du 29 avril 1988 a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, regroupé en un nouveau corps le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) et celui des ingénieurs des travaux météorologiques ; que l'incidence de ce décret sur la situation des agents retraités à la date de sa publication et sur celle des agents en activité a été différente, dès lors que ces derniers ont pu bénéficier d'un avancement de carrière qui n'était pas ouvert aux agents retraités ; qu'ainsi, les agents retraités avant son intervention n'étaient pas dans la même situation que les agents retraités entre son intervention et celle du décret du 9 février 1996 ; que les agents retraités ayant appartenu à un autre corps ne sont pas non plus dans la même situation ; qu'il suit de là que M. X, qui ne peut utilement se prévaloir du caractère prétendument inéquitable de ces réformes statutaires, n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu lors du reclassement des fonctionnaires concernés ou en l'espèce, par les décisions qu'il conteste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 13 septembre 1996 par lequel le ministre de l'économie et des finances a révisé sa pension de retraite en application des articles L.15 et L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et, d'autre part, de la décision en date du 29 novembre 1996 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejetant la requête de M. X ne peut donner lieu à aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie et des finances. 00MA01878 2 vm

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