CETATEXT000007589837 J6XLX2005X05X000000101883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/98/CETATEXT000007589837.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2005, 01MA01883, inédit au recueil Lebon 2005-05-24 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01883 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER MSELLATI Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2001, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM) dont le siège est 5, boulevard René Cassin à Nice
(06282), par Me Msellati, avocat ; L'OFFICE PUBLIC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°98-3466 du 11 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision d'affectation de M.X sur un emploi d'attaché de direction, révélée par la note de service du directeur général en date du 8 juin 1998 ; 2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 10 000F (1 524,49€) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005, le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, les observations de Me Ramirez substituant Me Msellati pour l'OPHLM de Nice ; et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M.X Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. X a entendu demander l'annulation de la décision par laquelle il a été affecté sur un emploi d'attaché de direction, rattaché à la direction informatique et au directeur général, révélée par la note de service du directeur général de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM) en date du 8 juin 1998 ; Considérant, d'une part, que la décision de l'OPAM d'affecter sur un emploi d'attaché de direction M. X, qui avait été recruté pour exercer les fonctions de chef du service juridique-contentieux, porte atteinte aux droits qu'il tenait de son contrat ; que cette décision présente, par suite, le caractère d'une décision lui faisant grief, susceptible de recours contentieux ; Considérant, d'autre part, que si l'OPAM soutient que la décision d'affecter M. X sur un emploi d'attaché de direction, révélée par la note de service du 8 juin 1998, serait purement confirmative de la décision qui a été prise à l'issue du comité technique paritaire du 2 juin 1997, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision lui ait été notifiée, l'informant des délais et voies de recours contentieux ; que, dès lors qu'aucun délai n'a pu courir, la demande introduite par M. X devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; Sur la légalité la décision d'affectation sur un emploi d'attaché de direction : Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 34 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. ; qu'il résulte de ces dispositions que la nomination d'un agent contractuel recruté pour occuper un emploi permanent d'un établissement est subordonnée à l'existence d'un emploi régulièrement créé par l'organe délibérant de cet établissement ; Considérant que l'OPAM ne justifie pas de l'existence d'une délibération de son conseil d'administration portant création de l'emploi d'attaché de direction sur lequel a été affecté M. X, recruté en qualité d'agent contractuel pour occuper un emploi permanent de cet établissement ; que, dès lors, la méconnaissance de cette formalité entachait son affectation d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision d'affectation de M.X sur un emploi d'attaché de direction, révélée par la note de service du directeur général en date du 8 juin 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES à payer la somme de 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES est condamné à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 01MA01883 2