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01MA01884

CETATEXT000007589839 J6XLX2005X05X000000101884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/98/CETATEXT000007589839.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2005, 01MA01884, inédit au recueil Lebon 2005-05-24 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01884 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER MSELLATI Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 20 août 2001, sous le n°'''''''''''' présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM), dont le siège est 5 boulevard René Cassin à Nice

(06282), par Me Msellati, avocat ; L'OFFICE PUBLIC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°98-3797 du 11 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. X la somme de 204 568, 60 F (31 186,28 €), assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus le 17 novembre 2000, et la somme de 8 000 F (1 219, 59 € ) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n°86-473 du 14 mars 1986 ; Vu le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - les observations de Me Ramirez substituant Me Msellati pour L'OPHLM de Nice, - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. X : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, copie du jugement attaqué a été joint à la requête d'appel ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par M. X doit être écartée ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X, recruté à compter du 1er juin 1995 par un contrat à durée déterminée de trois ans, en qualité de directeur de cabinet du directeur général de l'OPAM, a été amené à démissionner de ce poste, le 31 mars 1996, à la suite de pressions exercées par le président de l'établissement ; qu'il a été engagé par l'Office public dans le cadre d'un nouveau contrat d'une durée de trois ans pour exercer les fonctions de chef du service juridique-contentieux, assorti d'une rémunération en baisse par rapport à l'emploi de directeur de cabinet du directeur général ; que par le jugement attaqué du 11 juin 2001, le Tibunal administratif de Nice a considéré que la démission de l'intéressé de l'emploi de directeur de cabinet du directeur général et la signature du contrat le recrutant en qualité de chef du service juridique-contentieux étaient intervenues sous la contrainte et que, par suite, ces mesures étaient constitutives de fautes qui engagent la responsabilité de l'OPAM à son égard ; que le tribunal a condamné l'OPAM à lui verser la somme de 124 568,60 F( 18 990,36 €) au titre de la perte de revenus ; que, par ailleurs, le tribunal a estimé que les conditions dans lesquelles était intervenue la démission de M. X, le retrait progressif de ses responsabilités et la diminution de ses ressources lui avaient causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et a condamné l'OPAM à lui payer de ce chef de préjudice la somme de 80 000F (12 195,92 €) ; que l'OPAM fait appel de ce jugement ; que, par la voie du recours incident, M.X demande que l'Office public soit condamné à lui payer la somme globale de 292 150, 80 F (44 538,10 €) au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et la somme complémentaire de 6 885 F (1 049,61 €) au titre de la perte de l'avantage en nature que constituait la mise à disposition d'un véhicule de fonctions en qualité de directeur de cabinet du directeur général ; En ce qui concerne les conclusions fondées sur la faute qu'aurait commise l'OPAM du fait de la démission forcée de M.X de l'emploi de directeur de cabinet du directeur général : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :...2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A...lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient... ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'organe délibérant d'un établissement public local n'est pas autorisé à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels ; que, d'autre part, les fonctions afférentes à l'emploi de directeur de cabinet du directeur général de l'OPAM, qui consistaient à assurer la coordination avec les différents services, la liaison avec les partenaires institutionnels et le suivi de la politique de communication de l'Office, sont des fonctions administratives de la nature de celles qui peuvent être confiées à des attachés territoriaux en application des dispositions de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 susvisé portant statut particulier de ce cadre d'emploi ; que, dans ces conditions, ni la nature des fonctions, ni les besoins des services ne justifiaient qu'il fût procédé au recrutement d'un agent contractuel pour occuper l'emploi de directeur de cabinet du directeur général, qui ne pouvait, en tout état de cause, être légalement réservé à un agent contractuel ; que, dès lors que M. X, dont la nomination sur ce poste était illégale, ne se trouvait pas dans une situation juridiquement protégée, sa démission même contrainte, n'a pu porter atteinte à ses droits ni, par suite, lui causer un préjudice dont il serait fondé à demander réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que l'OPAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à M. X la somme de 124 568,60 F( 18 990,36 €) au titre du préjudice financier ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice, de rejeter la demande de M. X devant le tribunal et son recours incident devant la Cour ; En ce qui concerne les conclusions fondées sur l'illégalité de la décision révélée par les notes de services du 12 août 1997 et du 31 octobre 1997, de la notation au titre de 1996 ainsi que sur la faute qu'aurait commise l'OPAM du fait de la violation des stipulations du contrat de M. X : Considérant que dans sa requête devant le Tribunal administratif de Nice, M. X a demandé la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence causés par l'illégalité de la décision d'affection sur un poste d'attaché de direction, révélée par les notes de service du 12 août 1997 et du 31 octobre 1997, qui a eu pour effet de le décharger des fonctions de responsable du département gestion locative, juridique et contentieux , et de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1996 ; qu'il a aussi entendu rechercher la responsabilité de l'OPAM à raison de la violation des stipulations du contrat le recrutant en qualité de chef du service juridique contentieux ; Considérant que l'illégalité de la décision révélée par les notes de services du 12 août 1997 et du 31 octobre 1997, et de la notation attribuée à M. X au titre de l'année 1996, qui ont été annulées par arrêts du même jour de la Cour, est constitutive d'une faute de nature à ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice moral subi par l'intéressé du fait de ces décisions ; Considérant que la méconnaissance par l'OPAM des termes du contrat de M. X qui, recruté en qualité de chef du service juridique contentieux, avait été affecté sur un emploi d'attaché de direction, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement à son égard ; Sur le montant du préjudice : Considérant que M. X fait valoir que les mesures ci-dessus rappelées ont porté atteinte à sa réputation et ont eu des répercussions sur sa santé ; qu'il a ainsi subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant à ce titre la somme de 14 000 € (91 833,98 F), tous intérêts compris ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice ; Sur l'application des dispositions de l'article L 911-1 du code de justice administrative Considérant que les conclusions de l'OPAM tendant à ce qu'il soit enjoint à M. X de lui restituer les sommes versées en exécution du jugement du tribunal administratif, qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, en ce qui concerne les frais exposés en première instance, qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAM demeure, pour l'essentiel, la partie perdante ; qu'ainsi, l'OPAM n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à verser à M.X la somme de 1 219, 59 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en ce qui concerne les frais exposés en appel, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'OPAM une somme à ce titre ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce tire par M. X, qui est partiellement partie perdante, doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 204 568, 60 F(31 186,28 €) que l'OPAM a été condamné à payer à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 11 juin 2001 est ramenée à 14 000 €, y compris tous intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 11 juin 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus de la requête de l'OPAM est rejeté Article 4 : Le surplus de la demande de M. X devant le tribunal administratif et des conclusions incidentes présentées en appel, ainsi que les conclusions de ce dernier tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 01MA01884 2

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